La Cour estime que l'homologation de l'accord de plaider-coupable ne peut être tacite, de telle sorte que, [...] l'erreur de l'administration de la Cour ayant classé une affaire en « Décision de justice » ne suffit pas à déduire une homologation effective.
<< Nul ne peut reprocher à un officier de paix de prendre des risques pour tenter de bloquer physiquement la fuite d'un délinquant. >>|En conséquence on ne peut pas lui opposer le principe de nemo auditur s'il a pris des risques qui l'ont conduit à une situation où il a du faire un usage de la force supérieur à ce qu'il aurait été s'il n'avait pas pris ce risque.
L'identification des officiers de paix par le public peut se faire par de simples présomptions graves, précises et concordantes. Les éléments ci-après constituent des moyens d'identification claire d'un officier de paix (ceux-ci ne sont pas nécessairement cumulatifs) :
  • Le port de l'uniforme,
  • L'enclenchement des gyrophares,
  • Un véhicule de police non banalisé,
  • Le port du badge (même en tenue civile),
  • L'intention objectivement constatable des officiers d'interpeller un individu ou d'exercer la force publique contre lui.
Le juge, en matière pénale, apprécie la personnalité de l'accusé ainsi que l'intérêt de la Société afin de moduler le quantum de la peine.
Le délai d'appel prévu à l'article 193 du code pénal est de "trois jours" et non de "soixante-douze heures". Le principe de lecture "du quantième au quantième" s'applique, le délai étant indiqué en jours et non en heures, il doit être compté en jours complets et non en heures.|Dès lors les parties peuvent faire appel plus de 72 heures après le délai tant que 3 jours complets ne se sont pas écoulés (c'est à dire jusqu'à 23h59 -inclus- du troisième jour).
En cas de retrait de l'ensemble des appel avant procès, la cour peut prononcer un non-lieu à appel : La décision de première instance est alors maintenue en tous points de plein droit, ce qui vaut décision en appel (un nouvel appel ne peut donc être interjeté).
(Charge de la preuve) Celui qui invoque un fait ou un argument, notamment une excuse, doit en apporter la preuve.
La préméditation exigée pour le meurtre au 1er degré se définit comme une malice prépensée avant tout passage à l'acte.
Au sens de la définition de la résistance à officier de paix (code pénal, § 532) :
Le fait pour des officiers de paix dont les insignes sont apparents de courir en direction d'un individu laisse clairement et manifestement apparaître leur intention de procéder à son contrôle.
La fuite à pied constitue une résistance active telle qu'exigée dans la définition de la résistance à officier de paix (code pénal, § 532).
Le fait de courir aux abords ou à la vue de policier ne constitue pas en soit un délit.
Il faut notamment pour caractériser une résistance à officier de paix que la personne qui résiste le fasse alors que l'officier a clairement et manifestement manifesté son intention d'user contre elle d'une prérogative de puissance publique (contrôle ou arrestation essentiellement) et que cette résistance s'oppose à cette action.
Une personne poursuivie pour une infraction aggravée peut être condamnée par le juge pour cette même infraction non aggravée, même sans requalification par le ministère public.|La cour considère par application du principe selon lequel "qui peut le plus peut le moins" et puisque par ailleurs l'aggravation n'est qu'une déclinaison particulière de l'infraction de base, qu'il est de son pouvoir souverain de retenir l'infraction non aggravée (au bénéfice de l'accusé donc, in mitius) dès lors que l'accusé a été inculpé pour l'infraction aggravée.
La commission d'un vice de procédure dans une arrestation ou un contrôle n'empêche pas la poursuite des délits & crimes commis (et non découverts) par la personne lors de ce contrôle ou de cette arrestation. En cas de contrôle ou d'arrestation illicite la personne est en droit de le contester par le droit dans une cour et non par la violence dans la rue.
Une alerte (même eronnée) de l'ALPR (système de lecture automatique des plaques d'immatriculation) constitue une suspicion raisonnable propre à justifier un contrôle du véhicule. Le fait que l'alerte soit erronée (bug, information incomplète, etc) ne change rien, la suspiçion raisonnable s'apprécie du point de vue de l'officier de paix.
Le fait, pour un accusé, de mandater un avocat afin qu'il assure sa défense à un procès pénal, ne peut anéantir ou réduire toute suspicion de fuite (même de simple velléité de fuite) de l'accusé au cours de l'instance.
L'existence de la cause probable de culpabilité doit être démontrée au moment de la mise en accusation. Le ministère public ne peut pas mettre en accusation en vue d'investiguer pour établir cette cause probable. Des investigations sont bien sûr possibles à compter de la mise en accusation, mais la cause probable (condition de la MEA) doit exister dès l'inculpation.
Une personne visée par une instance (accusée, assignée, ...) ne peut pas raisonnablement se défaire de son patrimoine en invoquant l'absence de saisie conservatoire ou de décision définitive. La seule connaissance de l'instance suffit à exiger de la personne visée qu'elle ne commette pas d'acte déraisonnable ou malicieux ayant pour but ou effet d'organiser son insolvabilité ou de nuire au processus judiciaire.
(Légitime défense & fuite) Celui qui fait usage de la force ne peut pas invoquer la légitime défense si il a fuit illégitimement, sa fuite ayant caractérisé une malice qui balaie l'excuse de légitime défense.
Nul ne peut reprocher à un accusé (ou une personne visée par une procédure disciplinaire) d'évoquer les faits lui étant reprochés, car son droit constitutionnel à la protestation contre ces accusations inclus nécessairement le droit de les évoquer (y-compris à un large public).|La personne visée par des accusations ne peut pas trahir le secret entourant ces accusations (même en matière disciplinaire).
Quelque soit l'intitulé formel de l'enquête (administrative, pénale, ou autre) le fait que des policiers enquêtent sur un citoyen pour des faits pénalement réprimés est une forme d'investigation pénale. Le suspect/accusé doit donc bénéficier de toutes les protections liées à ce statut.
Dans le secteur public, les disposition du code civil (titre 5, §173) qui prévoient le droit pour l'employé visé par une procédure disciplinaire le droit de se défendre, incluent nécessairement (comme déjà évoqué supra) le droit de requérir le concours d'autres employés pour obtenir soutien ou témoignage. Il serait impossible de se défendre sans cela.
La cour supérieure ne peut écarter sans raison, ni manifeste ni évoquée dans sa décision, un élément de preuve essentiel aux débats.
Comme le prévoit l'article 545 du code pénal (évasion) : Il n'y a pas d'évasion lorsqu'une personne simplement contrôlée (Terry stop) prend la fuite, même si elle était menottée.
La cour ne peut pas rejeter un appel reposant sur une probable cause [de penser que Justice n'a pas été correctement rendue]. Toutefois, la cour peut refuser de rejeter un appel ne reposant pas sur une telle probable cause. Elle est souveraine en ce choix qui relève de la seule bonne administration de la Justice. 
La cour considère que même les opinions les plus répugnantes doivent pouvoir être exprimées, en application de la jurisprudence " Skokie c/ Parti national-socialiste des États-Unis, Cour suprême d’Illinois, 27/01/1978 ". Toute limitation à la liberté d’expression et a fortiori la prohibition du discours raciste vient geler la discussion. Le refus de prohiber le discours raciste repose donc sur la nécessité de maintenir le libre marché des idées. Un tel discours pouvant avoir des effets bénéfiques pour la majorité du public en forçant cette dernière à dépasser son conformisme, et à discuter des idées perturbatrices et dérangeantes.