Peines
Nom
Crime de classe I 75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende
Crime de classe II 50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende
Crime de classe III 35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende
Crime de classe IV 25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende
Crime de classe V 15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende
Crime de classe VI 10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende
Crime de classe VII 5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende
Crime de classe VIII 3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende
Délit de classe I 1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende
Délit de classe II 6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende
Délit de classe III 3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende
Délit de classe IV 1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende
Contravention de classe I $ 10.000 d'amende
Contravention de classe II $ 5.000 d'amende
Contravention de classe III $ 3.500 d'amende
Contravention de classe IV $ 2.500 d'amende
Contravention de classe V $ 1.000 d'amende
Contravention de classe VI $ 500 d'amende
Code pénal de l'État de San Andreas
Titre 11 : Principales infractions pénales

Chapitre 2 - Violences contre les personnes

452. Meurtre au premier degré. (A) Le meurtre au premier degré (ou assassinat) est un crime de classe II.

(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui, avec préméditation.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I puni de mort lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
                I. Elle est commise par ou contre un officier public,
              II.Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              III.Il s'agit d'une infraction domestique,
              IV. Elle est commise contre la paix du culte,
              V. Elle est commise dans une indifférence dépravée,
              VI.Elle est commise par (ou avec la complicité d') un ascendant, un membre de la famille ou une personne ayant autorité sur la victime,
              VII. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.

  • Aide : Assassinat (préméditation)
  • 1 jurisprudence
  • La préméditation exigée pour le meurtre au 1er degré se définit comme une malice prépensée avant tout passage à l'acte.
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §452 MEURTRE AU PREMIER DEGRÉ (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §452(c) MEURTRE AU PREMIER DEGRÉ (Crime de classe I)
    75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende -
    Peine de mort

453. Meurtre au deuxième degré. (A) Le meurtre au deuxième degré est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II selon les conditions prévues pour l'aggravation du meurtre au premier degré.

  • Aide : Meurtre
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §453 MEURTRE AU DEUXIÈME DEGRÉ (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §453(c) MEURTRE AU DEUXIÈME DEGRÉ (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -

454. Meurtre au troisième degré. (A) Le meurtre au troisième degré (ou meurtre criminel) est un crime de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait de causer la mort d'autrui, même sans intention spécifique de tuer, à l'occasion de la commission délibérée et malicieuse d'un crime ou délit nettement distinct dans des conditions telles qu'un homme raisonnable n'aurait pu ignorer son caractère éminemment dangereux.
Est également un meurtre au troisième degré le fait de perpétrer (sans intention de tuer) des violences dont on ne peut néanmoins pas raisonnablement douter qu'elles pourraient être mortelles.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III selon les conditions prévues pour l'aggravation du meurtre au premier degré.

  • Aide : Meurtre involontaire au cours d'un autre crime (ex : tuer qqn par accident en le tabassant)
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §454 MEURTRE AU TROISIÈME DEGRÉ (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §454(c) MEURTRE AU TROISIÈME DEGRÉ (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -

454-1. Empoisonnement. (A) L'empoisonnement est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait d'administrer malicieusement une substance nocive à autrui.

(C) Si la substance nocive est de nature à causer la mort, il s'agit alors d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre.

  • Aide : Administrer un produit nocif non mortel, même si c'est sans effet. Si produit mortel : (tentative de) meurtre.
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §454-1 EMPOISONNEMENT (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

455. Homicide. (A) L'homicide (ou homicide par passion) est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait d'exercer délibérément des violences ou un acte nuisible sur autrui, entraînant sa mort sans toutefois avoir eu l'intention lucide de la donner, notamment car l'action a été faite sous le coup d'une puissante passion ou car le degré de force déployé ne pouvait pas raisonnablement laisser craindre la mort..

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV selon les conditions prévues pour l'aggravation du meurtre au premier degré.

  • Aide : Tuer sans préméditation sous le coup d'une « puissante passion » (énervement légitime, etc)
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §455 HOMICIDE (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §455(c) HOMICIDE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

456. Homicide involontaire.(A) L'homicide involontaire est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait d'accomplir un acte négligent, inconsidéré, imprudent ou déraisonnable lequel entraîne la mort d'autrui. 

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsque l'acte à l'origine de la mort était une infraction à la loi pénale (y-compris une contravention).

  • Aide : Tuer par négligence
  • Caution : $150,000
  • 11 S.A. PC. §456 HOMICIDE INVOLONTAIRE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §456(c) HOMICIDE INVOLONTAIRE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

457. Torture. (A) La torture est un crime de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à une victime neutralisée ou vulnérable, un traitement particulièrement malicieux ou douloureux en vue de lui faire endurer une souffrance particulièrement intense.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
                 I. Elle est commise par ou contre un officier public,
              II.Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              III.Il s'agit d'une infraction domestique,
              IV. Elle est commise contre la paix du culte,
              V. Elle est commise dans une indifférence dépravée,
              VI.L'acte entraîne une mutilation définitive ou une défiguration définitive,
              VII. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I lorsqu'elle est commise dans trois au moins des conditions prévues au (C).

(E) La circonstance d'indifférence dépravée, pour être retenue, doit être remplie au delà de ce qu'implique la torture.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §457 TORTURE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §457(c) TORTURE (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §457(d) TORTURE (Crime de classe I)
    75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende -

458. Mutilation. (A) La mutilation est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait de causer à autrui une infirmité permanente ou une défiguration permanente.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
                 I. Elle est commise par ou contre un officier public,
              II.Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              III.Il s'agit d'une infraction domestique,
              IV. Elle est commise contre la paix du culte,
              V. Elle est commise dans une indifférence dépravée.
              VI. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.

  • Caution : $100,000
  • 11 S.A. PC. §458 MUTILATION (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §458(c) MUTILATION (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

459. Agression majeure. (A) L'agression majeure est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de causer à autrui une blessure sérieuse ou de commettre une agression au moyen d'une arme létale.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

  • Aide : Avec arme létale (à feu / couteau / incendiaire) OU causant des blessures très sérieuses
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §459 AGRESSION MAJEURE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §459(c) AGRESSION MAJEURE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

460. Agression mineure. (A) L'agression mineure est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait d'intenter un contact physique violent sans droit et non consenti par la victime avec autrui, même sans porter de coups.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

  • Aide : Autres agressions physiques
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §460 AGRESSION MINEURE (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §460(c) AGRESSION MINEURE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

461. Féticide. (A) Le féticide est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de causer à une femme enceinte, délibérément ou par imprudence, l'interruption de sa grossesse, en dehors d'une procédure légale d'avortement.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

  • Caution : $70,000
  • 11 S.A. PC. §461 FÉTICIDE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §461(c) FÉTICIDE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

Chapitre 3 - Infractions sexuelles

462. Viol.(A) Le viol est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à autrui une pénétration sexuelle non consentie.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

  • Aide : Pénétration sur la victime requise
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §462 VIOL (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §462(c) VIOL (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

463. Agression sexuelle.(A) L'agression sexuelle est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à autrui un attouchement sexuel physique non consenti de quelconque nature.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §463 AGRESSION SEXUELLE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §463(c) AGRESSION SEXUELLE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

464. Agression sexuelle sans contact physique. (A) L'agression sexuelle sans contact physique est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait d'adopter (volontairement ou par imprudence) face à autrui ou en public un comportement ou des propos, déraisonnables et manifestement non désirés par la victime, de nature sexuelle ou en vue d'obtenir excitation ou satisfaction sexuelle.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe I lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §464 AGRESSION SEXUELLE SANS CONTACT PHYSIQUE (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §464(c) AGRESSION SEXUELLE SANS CONTACT PHYSIQUE (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -

465. Exhibitionnisme. (A) L’exhibitionnisme est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de montrer délibérément ou par négligence ses parties intimes ou un acte sexuel à la vue du grand public ou en un lieu qui pourrait en être visible.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise contre la paix du culte.

  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §465 EXHIBITIONNISME (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §465(c) EXHIBITIONNISME (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

466. Voyeurisme.(A) Le voyeurisme est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait d'enregistrer, écouter, filmer ou voir par un moyen malicieux les parties intimes d'une personne ou un acte sexuelle, dès lors que ces parties ou cet acte n'étaient pas raisonnablement visibles.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou bien lorsqu'une image, un son ou une vidéo ainsi captée est enregistrée en vue d'être diffusée ou bien est diffusée.

  • Aide : Aggravé si enregistrement en vue de diffusion
  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §466 VOYEURISME (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §466(c) VOYEURISME (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

Chapitre 4 - Autres atteintes contre les personnes

467. Intimidation avec arme. (A) L'intimidation avec arme (ou armée ou à main armée) est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de commettre une intimidation au moyen d'une arme ou en étant porteur d'une telle arme apparente.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou que l'arme en question est une arme létale.

  • Aide : Toute arme (même blanche)
  • Caution : $90,000
  • 11 S.A. PC. §467 INTIMIDATION AVEC ARME (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §467(c) INTIMIDATION AVEC ARME (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

468. Intimidation.(A) L'intimidation est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait d'adopter (volontairement ou par imprudence) face à autrui un comportement ou des propos pouvant susciter chez une personne raisonnable la crainte d'une violence illégale immédiate (même contre des biens).

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

  • Aide : Ex : entourrer qqn, envoyer des coups en l'air, etc.
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §468 INTIMIDATION (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §468(c) INTIMIDATION (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

469. Mise en péril.(A) La mise en péril est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait d'adopter (volontairement ou par imprudence) face à autrui un comportement exposant autrui à un risque sérieux et immédiat de blessures graves ou de mort. Est également une mise en péril, le fait d'inciter autrui au suicide.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise de manière malicieuse.

  • Aide : Mise en péril = risque sérieux et immédiat de mort / blessure très grave uniquement
  • Caution : $60,000
  • 11 S.A. PC. §469 MISE EN PÉRIL (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §469(c) MISE EN PÉRIL (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

470. Non-assistance.(A) La non assistance est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait pour un officier public de ne pas porter assistance à une personne le nécessitant manifestement alors que cet officier public le pouvait raisonnablement, au moins en informant les secours.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle a entraîné des blessures sérieuses chez la victime.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle a entraîné la mutilation ou la mort de la victime.

  • Aide : Uniquement sur les flics et secouristes, les civils n'ont pas d'obligation d'assistance
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §470 NON-ASSISTANCE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §470(c) NON-ASSISTANCE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §470(d) NON-ASSISTANCE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

471. Négligence parentale. (A) La négligence parentale est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait pour le parent ou le responsable légal d'un enfant de le laisser sans les soins et l'éducation raisonnablement nécessaires à sa santé ou à sa sécurité ou de laisser un enfant en bas âge sans surveillance aucune. Est aussi une négligence parentale le fait pour un parent en ayant les moyens de ne pas assurer l'entretien de son enfant, à moins qu'une décision de Justice ne l'y ai autorisé.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle a entraîné des blessures sérieuses chez l'enfant.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle a entraîné la mutilation ou la mort de la victime.

  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §471 NÉGLIGENCE PARENTALE (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §471(c) NÉGLIGENCE PARENTALE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §471(d) NÉGLIGENCE PARENTALE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

472. Menace. (A) La menace est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne d'en menacer une autre de commettre contre elle, ses biens, ses intérêts ou ses proches, une infraction quelconque.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

  • Aide : Menace d'un crime ou délit c. une personne ou un bien uniquement, la menace doit donc être précise.
  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §472 MENACE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §472(c) MENACE (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -

473. Harcèlement. (A) Le harcèlement est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait d'adopter une succession d'actes malicieux de nature à susciter chez une personne raisonnable soit une peur pour sa sécurité (ou celle de ses biens ou d'autrui), soit une souffrance psychologique sérieuse.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

(D) L'exigence de malice exclut les filatures et autres actes raisonnables accomplis au service d'un intérêt légitime.

  • Aide : Plusieurs actes nécessaires
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §473 HARCÈLEMENT (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §473(c) HARCÈLEMENT (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

474. Séquestration. (A) La séquestration est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de contraindre malicieusement et illégalement une personne à demeurer en un endroit.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'elle est commise sur une durée supérieure ou égale à quarante-huit heures.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise à la fois dans les circonstances visées au (C) et dans celles visées au (D).

  • Caution : $100,000
  • 11 S.A. PC. §474 SÉQUESTRATION (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §474(c) SÉQUESTRATION (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §474(d) SÉQUESTRATION (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §474(e) SÉQUESTRATION (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

474-1. Enlèvement. (A) L'enlèvement est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de contraindre malicieusement et illégalement une personne à être déplacée en un lieu éloigné.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

(D) Le cas échéant, les infractions d'enlèvement et de séquestration se cumulent de plein droit.

  • Aide : Grand déplacement requis, petit déplacement =/= enlèvement
  • Caution : $200,000
  • 11 S.A. PC. §474-1 ENLÈVEMENT (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §474-1(c) ENLÈVEMENT (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

475. Esclavagisme. (A) L'esclavagisme est un crime de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait d'exercer sans droit et malicieusement, les attributs de propriété sur une personne n'y consentant pas. Tout proxénète de prostitué mineur ou ne consentant pas à cette activité est irréfragablement présumé procéder à de l'esclavagisme.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle est commise contre un mineur de moins de dix huit ans.

  • Aide : Proxénétisme de mineur = esclavagisme
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §475 ESCLAVAGISME (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §475(c) ESCLAVAGISME (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -

476. Violation de la vie privée. (A) La violation de la vie privée est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de porter atteinte malicieusement et illégalement à la raisonnable attente de vie privée d'une personne, notamment en l'enregistrant illégalement dans un lieu intime ou en interceptant sans droit son courrier ou ses communications, dès lors que la victime pouvait raisonnablement espérer la confidentialité.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou bien lorsqu'une image, un son ou une vidéo ainsi captée est enregistrée en vue d'être diffusée ou bien est diffusée.

  • Aide : Enregistrement illégal / interception de courrier / mise sur écoute illégale / ...
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §476 VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §476(c) VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

Chapitre 5 - Atteintes aux biens et à la propriété

477. Vol. (A) Le vol est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de soustraire sans droit et sans son consentement la chose d'autrui, y-compris si cette chose est immatérielle ou qu'elle est soustraite sans intention de la faire sienne.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
              I.Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              II. Elle est commise contre la paix du culte,
              III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose.
              IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,

              V. Le bien visé a une valeur valeur strictement supérieure à $ 5.000,
              VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.

(D) Le vol est aggravé en un crime de classe VII lorsqu'il est commis sur un bien d'une valeur strictement supérieure à $ 50.000.

(E) Lorsque le vol (ou une infraction connexe) est précédé, accompagné ou suivi de violences ou d'autres infractions distinctes, charges et les peines se cumulent de plein droit ; à moins qu'une infraction spécifique à ces faits réunis ne soient prévue.

  • Aide : Aggravé si préjudice + 50k. Si vol + dégradations : retenir vol et dégradations. Idem pour les violences, etc.
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §477 VOL (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §477(c) VOL (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §477(d) VOL (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

477-1. Carjacking. (A) Le carjacking (ou GTA ou piraterie routière) est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait d'user de violence ou de menace pour prendre le contrôle du véhicule d'une personne qui l'occupe légitimement.

  • Aide : Si vol voiture avec violence : retenir uniquement carjacking
  • Caution : $80,000
  • 11 S.A. PC. §477-1 CARJACKING (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

478. Recel. (A) Le recel est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit et par malice ou négligence, de détenir, proposer, recevoir, transmettre, détenir, garder, tirer profit, dissimuler ou utiliser un bien issu d'une infraction, notamment un vol.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V si il est commis de manière habituelle par l'auteur.

  • Aide : Posséder effet volé = recel (ex : conduire une voiture volée)
  • Caution : $60,000
  • 11 S.A. PC. §478 RECEL (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §478(c) RECEL (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -

479. Chantage. (A) Le chantage est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait d'exiger malicieusement d'autrui un engagement, la remise d'un secret ou de toute chose sous la menace de révéler un secret protégé par la Loi ou d'imputer des faits faux & infamants.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII si la remise exigée porte soit sur un secret protégé par la Loi, soit sur des biens d'une valeur strictement supérieure à $ 5.000.

  • Aide : Menace de diffamer / de révéler un secret protégé par la Loi pour obtenir qqch
  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §479 CHANTAGE (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §479(c) CHANTAGE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

480. Racket. (A) Le racket est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de se faire remettre sans droit la chose (ce pouvant être un secret) de la victime en la menaçant (même implicitement) d'un crime ou d'un délit (même de manière implicite ou indirecte) pour obtenir cette remise.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
              I.Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              II. Elle est commise contre la paix du culte,
              III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose,
              IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,

              V. Le bien visé a une valeur valeur strictement supérieure à $ 5.000,
              VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.

(D) Le racket est aggravé en un crime de classe VI lorsqu'il est commis sur un bien d'une valeur strictement supérieure à $ 50.000.

  • Aide : Menace de crime / délit pour obtenir qqch
  • Caution : $70,000
  • 11 S.A. PC. §480 RACKET (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §480(c) RACKET (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §480(d) RACKET (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

481. Extorsion. (A) L'extorsion est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de commettre un racket de manière habituelle (contre une même victime ou plusieurs).

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
              I.Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              II. Elle est commise contre la paix du culte,
              III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose,
              IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,

              V. Le préjudice complet s'élève à une valeur strictement supérieure à $ 50.000.
              VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.

  • Aide : Racket habituel
  • Caution : $90,000
  • 11 S.A. PC. §481 EXTORSION (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §481(c) EXTORSION (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -

482. Braquage. (A) Le braquage est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait d'exercer un racket ou un vol au moyen de la menace par arme à feu ou par arme incendiaire ou explosive, soit dans un bâtiment commercial, soit contre un transport de fonds ou de biens de valeur.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant de concert.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §482 BRAQUAGE (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §482(c) BRAQUAGE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

483. Incendie criminel. (A) L'incendie criminel est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de déclencher malicieusement un feu sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui, ou bien de déclencher un feu (ou une explosion) sur sa propriété dès lors que ce feu (ou cette explosion) est raisonnablement susceptible d'atteindre à la propriété d'autrui ou d'être dangereux pour autrui.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou qu'il cause un danger sérieux et immédiat pour la vie d'autrui.

  • Caution : $150,000
  • 11 S.A. PC. §483 INCENDIE CRIMINEL (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §483(c) INCENDIE CRIMINEL (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

484. Grivèlerie. (A) La grivèlerie est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait de demander un service ou un bien en sachant ne pas pouvoir payer ou en ayant l'intention de ne pas payer, il s'applique notamment aux taxis ou restaurateurs.

  • Aide : Commander VOLONTAIREMENT boisson / nourriture / taxi / … sans payer
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §484 GRIVÈLERIE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

485. Dégradation. (A) La dégradation est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait de détériorer malicieusement la propriété d'autrui sans la détruire.

(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que celles applicables au vol.

  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §485 DÉGRADATION (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §485(c) DÉGRADATION (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §485(c) DÉGRADATION (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

486. Destruction. (A) La destruction est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de supprimer ou rendre totalement impropre à son usage la propriété d'autrui, de manière malicieuse.

(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que celles applicables au vol.

  • Aide : Objet inutilisable = détruit
  • Caution : $80,000
  • 11 S.A. PC. §486 DESTRUCTION (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §486(c) DESTRUCTION (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §486(c) DESTRUCTION (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

487. Intrusion. (A) L'intrusion est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et illégalement, soit:
              I. de demeurer dans la propriété d'autrui alors que le maître des lieux a ordonné de la quitter,
              II. de pénétrer dans la propriété d'autrui par un moyen déraisonnable (notamment la ruse ou l'effraction),
              III. de pénétrer dans la propriété d'autrui alors qu'il était raisonnablement apparent que le maître des lieux le prohibait, notamment s'il a installé une clôture ou une signalisation.

(D) L'intrusion est aggravée en un crime de classe VIII si elle est commise sur un local de police, une base militaire, un lieu de détention, un lieu de conservation de preuves, ou un bien de l’État de San Andreas ou de la nation fédérale (notamment les locaux de la Cour ou les buildings fédéraux).

(E) Si des vols ou autres actes sont commis dans le lieu, ceux-ci peuvent être poursuivis spécifiquement en plus du cambriolage.

  • Aide : 2 cas : 1 entrer en fraude (escalade, effraction, malgré panneaux l'interdisant, etc), 2 rester malgré ordre de partir du proprio
  • Caution : $60,000
  • 11 S.A. PC. §487 INTRUSION (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §487(c) INTRUSION (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

488. Cambriolage. (A) Le cambriolage est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de commettre une intrusion dans un bâtiment en vue d'y commettre un vol ou une autre infraction.

(C) L'infraction de cambriolage ne réprime que la pénétration en vue d'agir, si des vols ou autres actes sont commis dans le lieu, ceux-ci peuvent être poursuivis spécifiquement en plus du cambriolage.

  • Aide : Intrusion dans un bâtiment pour voler
  • Caution : $85,000
  • 11 S.A. PC. §488 CAMBRIOLAGE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

489. Piratage. (A) Le piratage est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, de porter atteinte au fonctionnement d'un système informatique ou à des données informatiques, de pénétrer dans un système informatique, de s'y maintenir ou de détruire ou altérer des données informatiques.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise au détriment de la personne publique ou d'un service-public.

  • Aide : Informatique
  • Caution : $85,000
  • 11 S.A. PC. §489 PIRATAGE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §489(c) PIRATAGE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

Chapitre 6 - Infractions économiques & financières

491. Escroquerie. (A) L'escroquerie est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait d'obtenir malicieusement d'autrui un engagement, la remise d'un bien (même immatériel) ou d'un secret quelconque au moyen d'un procédé abusif et trompeur. Est notamment un tel procédé abusif et trompeur l'usage d'une fausse identité ou d'une fausse qualité, ou le fait de faire croire faussement à sa solvabilité.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle porte sur des fonds publics ou sur des biens d'une valeur strictement supérieure ou égale à $ 50.000.

(D) L'escroquerie ne peut réprimer l'attitude simplement efficace de celui qui a simplement su, en agissant sans malice, faire une bonne affaire.

  • Aide : Tromper abusivement qqn pour qu'il remette qqch (argent, secret, etc)
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §491 ESCROQUERIE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §491(c) ESCROQUERIE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

492. Détournement. (A) Le détournement est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait d'obtenir sans escroquerie un bien (notamment des fonds), à charge d'en faire un usage spécifique (notamment le fait de le remettre à une date ou une personne précise) et, malicieusement, de ne pas respecter cet engagement.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle porte sur des fonds publics ou sur des biens d'une valeur strictement supérieure ou égale à $ 50.000.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle est commise par un officier public dans les conditions prévues au (C).

  • Aide : Se faire remettre qqch dans un but (le rendre, l'utiliser dans un but précis, etc) et ne pas respecter ca
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §492 DÉTOURNEMENT (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §492(c) DÉTOURNEMENT (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §492(d) DÉTOURNEMENT (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -

493. Fraude à la concurrence. (A) La fraude à la concurrence est un crime de classe VII 

(B) Il se définit comme le fait de tromper le jeu du libre marché et de la saine concurrence soit par:
              I. L'abus d'une position de monopole ou de quasi-monopole pour entretenir déraisonnablement ce monopole et empêcher la concurrence de naître ;
              II. L'abus de cette même position pour exercer des manœuvres malicieuses & abusives et qui ne pourraient raisonnablement pas exister sur un marché normalement concurrentiel ;
              III. L'abus malicieux d'informations confidentielles ou de prérogatives détenues au titre d'une fonction spécifique, lesquelles sont détournées malicieusement en vue d'obtenir un avantage indu par rapport aux autres acteurs du marché qui, eux, n'en bénéficient pas ;

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle cause un préjudice ou un bénéfice indu strictement supérieur à $ 100.000 ou qu'elle a été commise au détriment de la santé public ou d'une personne publique.

  • Aide : Fait de faire un truc nécessitant une licence, sans avoir la licence (sauf jeux d'argent, cf. tripot, article 500)
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §493 FRAUDE À LA CONCURRENCE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §493(c) FRAUDE À LA CONCURRENCE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

494. Fraude fiscale. (A) La fraude fiscale est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence de ne pas déclarer sincèrement à l'autorité publique des revenus, activités, dettes ou autres éléments du patrimoine alors que cela était obligatoire dans le cadre d'une procédure fiscale ou judiciaire.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle vise à dissimuler à l'autorité publique une somme strictement supérieure à $ 50.000.

  • Caution : $90,000
  • 11 S.A. PC. §494 FRAUDE FISCALE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §494(c) FRAUDE FISCALE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

495. Blanchiment. (A) Le blanchiment est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, de dissimuler la provenance illicite de biens quelconques ou de faire fructifier de tels biens.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise de manière habituelle.

  • Aide : Blanchiment = dissimuler revenu illégal (ex. en disant qu'il est d'origine légale) OU faire fructifier biens illégaux
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §495 BLANCHIMENT (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §495(c) BLANCHIMENT (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

496. Non-justification de ressources. (A) La non justification de ressource est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait pour une personne personnellement impliquée dans des activités illicites générant du profit ou en lien habituel avec des personnes impliquées dans de telles activités, de détenir un actif, une ressource ou d'avoir un train de vie sans commune mesure avec les ressources qu'il déclare légalement et sans pouvoir apporter de justification légitime et légale sur cette situation.

  • Aide : Posséder trop de biens pour ses revenus + être en relation habituelle avec des criminels + ne pas pvr se justifier
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §496 NON-JUSTIFICATION DE RESSOURCES (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

497. Organisation d'insolvabilité. (A) L'organisation d'insolvabilité est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, même avant toute décision judiciaire, d'organiser ou accroitre son insolvabilité frauduleusement, notamment dépréciant son patrimoine, en contractant des dettes, en dissimulant ou transmettant des actifs ou revenus, empêchant que ses biens soient saisis ou bien en usant de tout autre moyen frauduleux.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'elle est commise en vue d'échapper à l'exécution d'une peine prononcée (ou qui sera vraisemblablement prononcée) au titre d'une condamnation pénale (saisie et amende notamment).

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise en vue d'échapper à l'exécution d'une peine prononcée (ou qui sera vraisemblablement prononcée) au titre d'une condamnation pénale portant au moins sur un crime (saisie et amende notamment).

  • Aide : Planquer la thune ou la passer à qqn d'autre (ex en renamant) pour échapper à ses dettes actuelles ou à venir
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §497 ORGANISATION D'INSOLVABILITÉ (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §497(c) ORGANISATION D'INSOLVABILITÉ (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §497(d) ORGANISATION D'INSOLVABILITÉ (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

498. Contrefaçon. (A) La contrefaçon est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait sans droit de falsifier ou imiter, malicieusement ou par négligence une signature, une marque ou un produit.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsque la contrefaçon porte sur un sceau public ou toute autre marque ou signature officielle de l'autorité publique.

  • Aide : Imiter sceau / signature
  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §498 CONTREFAÇON (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §498(c) CONTREFAÇON (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

498-1. Faux. (A) Le faux est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme l'altération ou la dissimulation malicieuse de la vérité dans un écrit (ou tout autre support) emportant des conséquences juridiques dont le but ou l'effet est de tromper sans droit une personne à son préjudice. Est aussi un faux l'usage malicieux d'un tel document.

  • Aide : Mensonge objectif dans un écrit pour tromper autrui et lui causer un préjudice
  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §498-1 FAUX (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

499. Faux-monnayage. (A) Le faux-monnayage est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait de posséder, produire, utiliser, transmettre, proposer, demander, concevoir, distribuer ou injecter dans l'économie une monnaie officielle, même étrangère, contrefaisante.

  • Aide : Créer / utiliser / détenir / … de la fausse monnaie
  • Caution : $90,000
  • 11 S.A. PC. §499 FAUX-MONNAYAGE (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -

500. Tripot. (A) Le tripot est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait d'organiser ou de tirer profit de jeux d'argents clandestins et illégaux, notamment en ne disposant pas de la licence appropriée si une telle licence a été mise en place ou bien en dissimulant illégalement les revenus de cette activité.

(C) N'est pas coupable de tripot le simple joueur, ni celui qui organise de manière privée et occasionnelle une partie dans son cercle restreint (familial comme amical).

  • Aide : Faire des jeux d'argent sans la licence
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §500 TRIPOT (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -

501. Faux en investissement. (A) Le faux en investissement est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, de diffuser de fausses informations aux investisseurs, investisseurs potentiels, associés ou employés, dirigeants d'une personne morale afin de leur dissimuler la situation réelle de cette personne morale.

  • Caution : $45,000
  • 11 S.A. PC. §501 FAUX EN INVESTISSEMENT (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -

Chapitre 7 - Atteintes aux bonnes mœurs

502. Profanation. (A) La profanation est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de porter malicieusement et illégalement atteinte à l'intégrité d'un cadavre humain.

  • Aide : Atteinte à un cadavre
  • Caution : $45,000
  • 11 S.A. PC. §502 PROFANATION (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

502-1. Recel de corps. (A) Le recel de corps est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait d'exercer illégalement, même par négligence, un recel tel que défini par la Loi, sur un cadavre humain.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle porte sur la transaction, même gratuite, de corps humains ou d'éléments de ces corps.

  • Aide : Cacher / transporter / … un cadavre humain
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §502-1 RECEL DE CORPS (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §502-1(c) RECEL DE CORPS (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

503. Comportement obscène. (A) La comportement obscène est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit et malicieusement ou par négligence, de tenir des propos injurieux, des gestes ou comportements insultants, impudiques ou de nature à heurter la sensibilité d'une personne raisonnable, dès lors que cette action est commise: soit sur la voie publique, soit dans un bâtiment public, soit devant un mineur de strictement moins de dix huit ans, soit devant un officier public.  

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsqu'elle consiste en le fait d'insulter à plusieurs reprises un officier public.

  • Aide : Injures (vraies insultes) / attitude TRES déplacée sur la voie publique / bât public ou devant officier public ou mineur
  • 1 jurisprudence
  • La cour considère que même les opinions les plus répugnantes doivent pouvoir être exprimées, en application de la jurisprudence " Skokie c/ Parti national-socialiste des États-Unis, Cour suprême d’Illinois, 27/01/1978 ". Toute limitation à la liberté d’expression et a fortiori la prohibition du discours raciste vient geler la discussion. Le refus de prohiber le discours raciste repose donc sur la nécessité de maintenir le libre marché des idées. Un tel discours pouvant avoir des effets bénéfiques pour la majorité du public en forçant cette dernière à dépasser son conformisme, et à discuter des idées perturbatrices et dérangeantes. 
  • Caution : $35,000
  • 11 S.A. PC. §503 COMPORTEMENT OBSCÈNE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §503(c) COMPORTEMENT OBSCÈNE (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -

504. Cruauté animale. (A) La cruauté animale est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et de manière déraisonnable, d'infliger des sévices ou un traitement cruel à un animal ou de le mettre à mort, en dehors des activités de chasse, d'élevage et d'abattage régulièrement accomplies.  

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II lorsqu'elle est commise contre un animal domestique. 

  • Caution : $35,000
  • 11 S.A. PC. §504 CRUAUTÉ ANIMALE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §504(c) CRUAUTÉ ANIMALE (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

505. Adultère. (A) L'adultère est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, pour une personne mariée, d'avoir délibérément ou par négligence un rapport sexuel extraconjugal sans le consentement de son époux ou son épouse.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsque le rapport sexuel était non protégé.

(D) La personne coupable d'adultère n'encourt aucune peine si, bon et magnanime, son époux ou son épouse, lui pardonne son offense.

  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §505 ADULTÈRE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §505(c) ADULTÈRE (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -

506. Abandon de famille. (A) L'abandon de famille est une contravention de classe III.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour une personne mariée de quitter le domicile conjugal normalement occupé pour un motif illégitime pendant une durée supérieure à une semaine, à moins que l'époux ou l'épouse n'y consente.

(C) L'abandon de famille est aggravé en un délit de classe IV si il a pour but ou effet d'abandonner les enfants à la seule charge de l'époux ou l'épouse.

  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §506 ABANDON DE FAMILLE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §506(c) ABANDON DE FAMILLE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

507. Corruption de la jeunesse. (A) La corruption de la jeunesse est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait de proposer, accompagner, aider, inciter ou permettre à un mineur de moins de dix huit ansà la débauche ou à la dépravation telle que définie par la Loi, notamment par la déscolarisation, la consommant alcool, de stupéfiants ou de tabac, la commission d'infractions, la participation à des jeux d'argent, ou la tenue de rapports sexuels dépravés ou tarifés.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsqu'elle est commise au détriment d'un mineur de strictement moins de quatorze ans.

  • Aide : Vendre de l'alcool / drogue à un mineur, lui en fournir, l'inciter à en consommer, etc.
  • Caution : $20,000
  • 11 S.A. PC. §507 CORRUPTION DE LA JEUNESSE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §507(c) CORRUPTION DE LA JEUNESSE (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -

508. Dépravation. (A) La dépravation est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait, pour un mineur de moins de dix huit ans, soit:
              I. de consommer du tabac ou de l'alcool, ou de solliciter de tels produits,
              II. de participer à des jeux d'argents ou de pénétrer dans un lieu où se tiennent de tels jeux,
              III. de recourir à des services de prostitution ou de les solliciter,

(C) Les polices font cesser l'infraction et prennent, conformément à la Loi, les mesures nécessaires à la protection du mineur.

  • Aide : Fait pour un mineur de consommer / acheter de l'alcool, de recourir à de la prostitution ou à des jeux d'argent
  • 11 S.A. PC. §508 DÉPRAVATION (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -

509. Exploitation de la jeunesse. (A) L'exploitation de la jeunesse est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de profiter malicieusement de la vulnérabilité de la belle jeunesse de San Andreas pour lui faire accomplir soit des actes illégaux, soit des actes même légaux mais sérieusement préjudiciables à ces mineurs. La jeunesse protégée par cette Loi est celle composée des mineurs de moins de 18 ans. C'est notamment le cas de celui qui solliciterait les services d'un mineur se prostituant.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise au détriment d'un mineur de strictement moins de quatorze ans ou de manière habituelle sur plusieurs mineurs.

  • Caution : $60,000
  • 11 S.A. PC. §509 EXPLOITATION DE LA JEUNESSE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §509(c) EXPLOITATION DE LA JEUNESSE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

510. Racolage. (A) Le racolage est un délit de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait, sur la voie publique ou dans un espace pouvant être accessible aux mineurs, d'appeler ou d'inciter au recours à la prostitution.

  • Aide : Puni uniquement dans un espace accessible au public, racolage discret = légal
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §510 RACOLAGE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

Chapitre 8 - Atteintes à la paix publique

511. Terrorisme. (A) Le terrorisme est un crime de classe I puni de mort. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, de perpétrer une violence ou un autre crime, dans un but politique ou revendicatif, de manière préméditée de manière à susciter la terreur chez la population ou un pan de la population, à entraver très sérieusement le fonctionnement général des institutions de l’État ou de la Nation, ou à influencer la politique des autorités.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §511 TERRORISME (Crime de classe I)
    75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende -
    Peine de mort

511-1. Espionnage. (A) L'espionnage est un crime de classe II.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, d'accéder ou tenter d'accéder, de communiquer, révéler, rendre accessible, receler, dissimuler, traiter, communiquer, transmettre, demander ou consulter des informations confidentielles dès lors que ces informations sont raisonnablement connues comme secrètes et touchant aux intérêts fondamentaux de la nation fédérale ou à sa défense.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I puni de mort si il est commis par un officier public.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §511-1 ESPIONNAGE (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §511-1(c) ESPIONNAGE (Crime de classe I)
    75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende -
    Peine de mort

512. Sédition. (A) La sédition est un crime de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, d'agir physiquement en vue de renverser la puissance publique ou de former un mouvement séparatiste (notamment en empêchant ou revendiquant l’inapplication de la souveraineté de l'autorité publique sur une partie du territoire américain). Est notamment une sédition, le fait pour une autorité publique, d'organiser l'inefficacité des Lois et actes régulièrement prescrits par l’État ou la Nation (comme les décisions de Justice ou les ordres exécutifs).

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I puni de mort si il est commis par un officier public.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §512 SÉDITION (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §512(c) SÉDITION (Crime de classe I)
    75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende -
    Peine de mort

513. Complot contre l’État. (A) Le complot contre l’État est un crime de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait de préparer, même seul, une action terroriste, de trahison, d'espionnage ou séditieuse ou bien un acte de faux-monnayage, avant même tout passage à l'acte ou toute tentative, dès lors que cette préparation est caractérisée par des éléments matériels objectifs et raisonnables tels des réunions, conception de plan ou encore préparation de matériel.  

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsque l'action projetée est de nature terroriste ou séditieuse, ou bien lorsque le complot est commis avec le concours ou la complicité d'un officier public.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §513 COMPLOT CONTRE L’ÉTAT (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §513(c) COMPLOT CONTRE L’ÉTAT (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -

514. Perturbation d'une assemblée pacifique. (A) La perturbation d'assemblée pacifique est un délit de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait de gêner déraisonnablement, malicieusement et sans droit la tenue d'une assemblée ou réunion pacifique et légale.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe I si l'assemblée perturbée avait une nature religieuse ou funéraire.

(D) Cet article ne saurait être interprété comme une prohibition de la contestation raisonnable d'un mouvement contraire, les dispositions relatives à la Liberté d'expression demeurent applicable.

  • Aide : Aggravée si assemblée pacifique religieuse
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §514 PERTURBATION D'UNE ASSEMBLÉE PACIFIQUE (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §514(c) PERTURBATION D'UNE ASSEMBLÉE PACIFIQUE (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -

515. Émeute. (A) Le rassemblement illégal est un délit de classe III. 

(B) Il se définit comme le fait de participer malicieusement à un attroupement de quatre personnes dès lors que soit:
              I. cette participation se fait dans l'intention (caractérisée par des éléments matériels) de commettre des crimes ou délits en profitant de la présence de la foule ;
              II. cette participation se produit ou se poursuit alors que le groupe se livre déjà à des crimes ou délits et qu'un homme raisonnable ne demeurerait pas en son sein.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

(D) La police veille à assurer le droit que le bon Peuple de San Andreas a de se rassembler pacifiquement, veille à viser autant que possible les auteurs de troubles afin de protéger ce droit et les personnes qui l'exercent.

  • Aide : Être dans un groupe de 4personnes (ou+) en vue de commettre crime/délits OU alors que le groupe fait des crimes/délits
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §515 ÉMEUTE (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §515(c) ÉMEUTE (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

516. Désordre public. (A) Le désordre public est une contravention de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait d'adopter sur la voie publique, dans un bâtiment public ou, dans un bâtiment privé ouvert au public et dont le maître des lieux n'y consent pas, un comportement anormal troublant la tranquillité qu'un homme raisonnable est légitime à attendre. Il s'agit notamment des combats mutuels sur la voie publique, des cris, des obstruction à la circulation ou encore des comportements injurieux.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III dès lors que l'infraction continue alors qu'une personne a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

  • Aide : En lieu public (ou privé : si le proprio demande l'intervention de la police only) : combats de rue, hurler, etc. Aggravé si continue malgré demande de s'arrêter
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §516 DÉSORDRE PUBLIC (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §516(c) DÉSORDRE PUBLIC (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -

517. Crapulerie. (A) La crapulerie est une contravention de classe V. 

(B) Il se définit comme le fait de demeurer en groupe malicieusement sur la voie publique de manière telle qu'une personne raisonnable serait sérieusement dissuadée d'y circuler ou y éprouverait un sentiment sérieux d'insécurité.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

  • Aide : Occupation en groupe de l'espace public de manière vraiment effrayante / gênante. Aggravé si continue malgré demande de cesser venant des flics
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §517 CRAPULERIE (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §517(c) CRAPULERIE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

518. Dissimulation de visage. (A) La dissimulation de visage est une contravention de classe II. 

(B) Elle se définit comme le fait de maintenir malicieusement son visage non visible, dans l'espace public, sans motif légitime.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction est commise dans l'une au moins des circonstances suivantes:
              I. l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser,
              II. l'infraction est commise dans un bâtiment public ou à ses abords immédiats,
              III. l'infraction est commise dans une banque ou à ses abords immédiats.

(D) S'agissant des officiers de paix, ils doivent agir à visage découvert, sauf les officiers menant une intervention particulièrement dangereuse ou étant spécialement habileté par leur hiérarchie. La dissimulation de visage ne se fait alors que de manière exceptionnelle et motivée.

  • Aide : Aggravé en DÉLIT (arrest possible) si continue malgré demande de cesser émanant de la police
  • Caution : $15,000
  • 11 S.A. PC. §518 DISSIMULATION DE VISAGE (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §518(c) DISSIMULATION DE VISAGE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

519. Ivresse publique. (A) L'ivresse publique est un délit de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait d'être alcoolisé ou ivre pour tout autre motif, de manière manifeste, dans un lieu public ou dans un lieu privé ouvert au public dont le maître des lieux ne l'accepte pas.

  • Caution : $20,000
  • 11 S.A. PC. §519 IVRESSE PUBLIQUE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

520. Incitation à l'ivresse. (A) L'incitation à l'ivresse est une contravention de classe V. 

(B) Il se définit comme le fait, sur la voie publique ou sur son lieu de travail (alors que l'employeur l'a interdit) de faire la promotion de l'alcool ou de porter ou consommer ostensiblement de l'alcool.

(C) La consommation ou le port d'alcool en public n'est toutefois pas prohibé si, sans être ivre, la personne dissimule la bouteille ou le contenant afin de ne pas rendre apparent le fait qu'il s'agit d'alcool.

  • Aide : Porter de l'alcool visible sur la voie publique (il faut cacher la bouteille, par ex dans un sachet)
  • 11 S.A. PC. §520 INCITATION À L'IVRESSE (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -

521. Insalubrité. (A) L'insalubrité est une contravention de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait de cracher, uriner, déféquer ou déposer quelconque substance, matière, immondice ou objet insalubre sur la voie publique ou, sans droit, sur la propriété privée d'autrui, 

  • Aide : Cracher dans la rue, uriner dans la rue, jeter un détritus par terre, etc
  • 11 S.A. PC. §521 INSALUBRITÉ (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -

521-1. Pouacrerie. (A) La pouacrerie est une contravention de classe VI. 

(B) Elle se définit comme le fait pour une personne de demeurer dans l'espace public en un état de très grande saleté pouvant raisonnablement causer une gêne olfactive ou un risque sanitaire pour autrui.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §521-1 POUACRERIE (Contravention de classe VI)
    $ 500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §521-1(c) POUACRERIE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

521-2. Fumage. (A) Le fumage est une contravention de classe VI. 

(B) Elle se définit comme le fait pour une personne de fumer, même une cigarette électronique, dans un bâtiment ou lieu couvert dès lors que ce lieu est ouvert au public, qu'il soit privé ou public, notamment les bâtiments officiels ou les commerces, à moins que (s'agissant des lieux privés) le propriétaire n'autorise explicitement ce fumage.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

  • Aide : Fumer dans un bâtiment public OU dans un bâtiment privé si le proprio l'interdit
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §521-2 FUMAGE (Contravention de classe VI)
    $ 500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §521-2(c) FUMAGE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

522. Mendicité. (A) La mendicité est une contravention de classe VI. 

(B) Elle se définit comme le fait d'aborder les passants de manière nuisible ou de bloquer une partie de la voie publique, en vue de requérir leur générosité.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

  • Aide : Mendicité agressive only (mendicité normale = légal)
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §522 MENDICITÉ (Contravention de classe VI)
    $ 500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §522(c) MENDICITÉ (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

523. Vagabondage. (A) Le vagabondage est une contravention de classe V. 

(B) Elle se définit comme le fait d'errer à pied ou stationner, sans droit et sans motif légitime:
              I. le long de voies rapides ou sur ces voies,
              II. ou, hors de toute ville, le long de voies bétonnée ou sur ces voies.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

(D) Pour le présent article, "le long" s'entend comme étant sur le bord d'une voie bétonnée (mais bel et bien dessus). La personne n'est pas "le long" d'une voie si elle est sur le trottoir, sur le bas-côté ou derrière la rambarde de sécurité.

  • Aide : Marcher / stationner à pied le long (ou sur) des autoroutes / voies hors ville
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §523 VAGABONDAGE (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §523(c) VAGABONDAGE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

524. Braconnage. (A) Le braconnage est une contravention de classe IV. 

(B) Elle se définit comme le fait pour une personne de violer la réglementation de la chasse ou de la pratiquer sans le permis de chasser (si un tel permis est institué).

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

  • Aide : Chasse illégale
  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §524 BRACONNAGE (Contravention de classe IV)
    $ 2.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §524(c) BRACONNAGE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

525. Violation d'un arrêté. (A) La violation d'un arrêté est une contravention de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait d'entrer en violation d'une obligation ou interdiction édictée par un arrêté de l'autorité municipale et non puni d'une autre peine.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV lorsqu'elle est accomplie malgré une raisonnable information, soit par un affichage visible de l'auteur soit par l'avertissement par un officier public.

  • Aide : Violation règle édictée par la mairie. Aggravé en DÉLIT (arrest possible) si continue malgré demande de cesser émanant de la police
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §525 VIOLATION D'UN ARRÊTÉ (Contravention de classe VI)
    $ 500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §525(c) VIOLATION D'UN ARRÊTÉ (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

526. Flânerie. (A) La flânerie est une contravention de classe II. 

(B) Elle se définit comme le fait, sans commettre d'intrusion, de pénétrer sans droit ni motif légitime sur:
              I. Des voies ferrées ou des tunnels ferroviaires,
              II. Un héliport ou une piste d'aéronef,
              III. Un chantier ou un engin fixe de chantier,
              IV. Les toits & faces de bâtiments et structures,
              V. Des égouts ou bien la rivière de la ville de Los Santos,
              VI. Les bassins de barrages hydroélectriques et leurs canaux,
              VII. Un champ cultivé.

(C) Est aussi une flânerie le fait de stationner ou demeurer sans motif légitime en un de ces endroits, même en y ayant pénétré légalement.  

(D) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

(E) Ont notamment un motif légitime à agir ainsi et ne peuvent donc être poursuivis de flânerie : le maître des lieux et ses préposés ou encore les officiers de paix assurant raisonnablement leur mission de protection.

  • Aide : Aller sur les toits, les grues, les égoûts, les rails, etc Aggravé en DÉLIT (arrest possible) si continue malgré demande de cesser émanant de la police
  • Caution : $0 - OWN RECOGNIZANCE.
  • 11 S.A. PC. §526 FLÂNERIE (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §526(c) FLÂNERIE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

Chapitre 9 - Atteintes à l'autorité publique

527. Embuche. (A) L'embuche est un délit de classe I. 

(B) Il se définit comme le fait de se dissimuler malicieusement en portant armes ou effets dangereux en vue de tendre une embuscade à des officiers publics.

  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §527 EMBUCHE (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -

528. Violation du secret. (A) La violation du secret est un crime de classe VII. 

(B) Il se définit comme le fait, pour une personne tenue au secret de par la Loi, de trahir déraisonnablement et sans droit (même indirectement ou par négligence), ce secret par tout moyen à une personne ou un public auquel il n'est pas raisonnable qu'il soit destiné.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV si l'information est liée à une enquête pénale ou une affaire pénale (même sans enquête) et qu'elle est révélée (même par le biais d'intermédiaires) à une personne dont il est raisonnable de craindre qu'elle soit liée aux infractions en cause ou à des faits connexes.

(D) Sont notamment tenus au secret:
              I. Les officiers publics s'agissant des informations qu'ils détiennent du fait de leurs prérogatives ou de l'exécution de leur mission,
              II. Les médecins, pharmaciens, psychologues et autres professionnels de santé vis à vis de leurs patients,
              III. Les ministres du culte s'agissant de ce qu'ils apprennent en confession,
              IV. Les avocats s'agissant des informations qu'ils apprennent de leurs clients ou qu'ils détiennent au titre de sa défense, de sa représentation ou de son assitance.

  • Aide : Fait pour une personne soumise au secret de le violer. Uniquement secret protégé par la Loi.
  • Caution : $60,000
  • 11 S.A. PC. §528 VIOLATION DU SECRET (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §528(c) VIOLATION DU SECRET (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -

528-1. Atteinte au secret. (A) L'atteinte au secret est un crime de classe VII. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, pour une personne d'accéder ou tenter d'accéder à une information tenue secrète par la Loi, notamment en tentant malicieusement de contraindre une personne astreinte à ce secret à le violer.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V si l'information visée est détenue par l'autorité publique.

  • Aide : Fait pour un tiers d'inciter qqn tenu au secret à violer ce secret. Uniquement secret protégé par la Loi.
  • Caution : $60,000
  • 11 S.A. PC. §528-1 ATTEINTE AU SECRET (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §528-1(c) ATTEINTE AU SECRET (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -

529. Fausse déclaration. (A) La fausse déclaration est un délit de classe I. 

(B) Il se définit comme le fait, outre les cas de parjure ou d'autres infractions similaires, de délivrer malicieusement une information objectivement fausse à un officier public soit:
              I. Dans un écrit,
              II. Ou par tout autre moyen, y-compris verbalement, dès lors que la personne a été informée de son droit à maintenir le silence et de son droit à être assisté d'un avocat.  

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII dès lors que l'infraction constitue une accusation mensongère d'infraction pénale contre une personne qui en est innocente.

  • Aide : Fausse déclaration à l'autorité public dans un écrit (ou verbalement si droit au silence & droit à avocat notifié)
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §529 FAUSSE DÉCLARATION (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §529(c) FAUSSE DÉCLARATION (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

530. Entrave à une ligne publique. (A) L'entrave à une ligne publique est une contravention de classe II.

(B) Il se définit comme le fait de nuire au bon fonctionnement d'un système d'alerte des secours ou d'un service public, qu'il soit téléphonique ou non. L'infraction est notamment constituée en adressant des appels inutiles, fantaisistes ou abusifs, en saturant les services de sollicitations ou en adoptant tout autre comportement déraisonnable perturbant le fonctionnement normal du système de contact du service-public.  

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II si plusieurs actes d'entraves sont commis par la même personne ou par plusieurs personnes agissant vraisemblablement de concert.

  • Aide : Appel au 911 (ou autre) abusif
  • Caution : $25,000
  • 11 S.A. PC. §530 ENTRAVE À UNE LIGNE PUBLIQUE (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §530(c) ENTRAVE À UNE LIGNE PUBLIQUE (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

531. Insoumission. (A) L'insoumission est un délit de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne majeure de plus de dix-huit ans, saine de corps et d'esprit, de faillir sans motif légitime à remplir son obligation de servir la force publique ou les secours publics alors qu'il il y a été requis par l'autorité compétente dont la fonction était raisonnablement connue ou apparente. Cette réquisition peut venir:
              I. D'un officier de paix d'une police fédérale le requérant raisonnablement face à une situation impérieuse ;
              II. D'un juge le requérant raisonnablement sans délivrer de mandat à cette fin, notamment dans le cadre de la police d'audience ou de l'itinérance de la cour ;
              III. Par un officier de paix le requérant raisonnablement dans le cadre du posse comitatus prévu au présent code.
              IV. Par un officier public (notamment un secouriste) le requérant raisonnablement pour la lutte contre un sérieux sinistre, imminent ou actuel.

(C) L'infraction est pareillement constituée lorsque, dans les cas prévus ci-dessus l'autorité a émis une injonction légale et raisonnable à la personne sans toutefois l'enrôler mais qu'elle ne s'y est pas soumis. S'agissant de ce cas, les conditions d'âge & de sanité ne s'appliquent pas : tous les citoyens doivent se soumettre à ces injonctions ou réquisitions.

  • Aide : Désobéissance aux pompiers en mission, à un juge (si mandat : obstruction à la Justice), à un fédéral, au posse comitatus
  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §531 INSOUMISSION (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

532. Résistance à officier de paix. (A) La résistance à officier de paix (ou résistance) est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait d'opposer sans droit une résistance active à l'action légale d'un officier de paix dont la fonction est raisonnablement connue ou apparente et ce malgré ses injonctions ou son intention claire et manifeste.

  • Aide : Résister physiquement de manière active (fuite, agitation physique, etc) à un contrôle / à une arrestation
  • 4 jurisprudences
  • L'identification des officiers de paix par le public peut se faire par de simples présomptions graves, précises et concordantes. Les éléments ci-après constituent des moyens d'identification claire d'un officier de paix (ceux-ci ne sont pas nécessairement cumulatifs) :
    • Le port de l'uniforme,
    • L'enclenchement des gyrophares,
    • Un véhicule de police non banalisé,
    • Le port du badge (même en tenue civile),
    • L'intention objectivement constatable des officiers d'interpeller un individu ou d'exercer la force publique contre lui.
  • Au sens de la définition de la résistance à officier de paix (code pénal, § 532) :
    Le fait pour des officiers de paix dont les insignes sont apparents de courir en direction d'un individu laisse clairement et manifestement apparaître leur intention de procéder à son contrôle.
  • La fuite à pied constitue une résistance active telle qu'exigée dans la définition de la résistance à officier de paix (code pénal, § 532).
  • Le fait de courir aux abords ou à la vue de policier ne constitue pas en soit un délit.
    Il faut notamment pour caractériser une résistance à officier de paix que la personne qui résiste le fasse alors que l'officier a clairement et manifestement manifesté son intention d'user contre elle d'une prérogative de puissance publique (contrôle ou arrestation essentiellement) et que cette résistance s'oppose à cette action.
  • Caution : $35,000
  • 11 S.A. PC. §532 RÉSISTANCE À OFFICIER DE PAIX (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

533. Entrave au service public. (A) L'entrave au service-public est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, d'interférer dans l'exécution d'une mission de service-public. C'est notamment le cas des personnes pénétrant les zones régulièrement bloquées par les officiers publics ou gênant la circulation de véhicules d'intérêt public.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a préalablement et raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser ou que l'auteur l'a commise en franchissant un barrage raisonnablement explicite.

  • Aide : Gêner volontairement et déraisonnablement la mission d'officiers publics (LSPD, LSFD, etc)
  • Caution : $25,000
  • 11 S.A. PC. §533 ENTRAVE AU SERVICE PUBLIC (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §533(c) ENTRAVE AU SERVICE PUBLIC (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

534. Insurrection. (A) L'insurrection est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour un prisonnier régulièrement arrêté de préparer ou de participer à une action dont le but ou l'effet est de créer le chaos dans le lieu où ils est gardé.

  • Aide : Prisonnier préparant / participant à un mouvement de désobéissance
  • Caution : $40,000
  • 11 S.A. PC. §534 INSURRECTION (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

535. Contrebande. (A) La contrebade est un crime de classe VIII. 

(B) Il se définit comme le fait de participer malicieusement à la transmission, l'échange ou la récupération illicite d'effets par une personne arrêtée, contrôlée ou détenue, notamment en récupérant sans droit certains de ses effets ou en introduisant dans un lieu de détention des effets en violation des règles applicables.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII dès lors que l'infraction consiste en l'introduction dans un lieu de détention d'effets raisonnablement susceptibles d'être dangereux pour la sécurité des personnes.

  • Aide : Faire passer (ou recevoir) des effets illégaux en prison
  • Caution : $45,000
  • 11 S.A. PC. §535 CONTREBANDE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §535(c) CONTREBANDE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

536. Refus d'identification. (A) Le défaut d'identification est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne légalement requise de décliner son identité, de ne pas apporter un document officiel probant pour justifier de son identité.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III dès lors que la personne, en plus de ne pas pouvoir présenter un document probant, refuse sans droit de décliner son identité.

  • Aide : Pas de papier d'identité lors d'un contrôle légal
  • Caution : $25,000
  • 11 S.A. PC. §536 REFUS D'IDENTIFICATION (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §536(c) REFUS D'IDENTIFICATION (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -

537. Usurpation d'identité. (A) L'usurpation d'identité est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de se présenter malicieusement à l'autorité publique sous une identité qui n'est pas la sienne, ou de se présenter de la sorte à une personne privée en vue de la tromper abusivement.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII dès lors que l'infraction consiste en la prise de l'identité d'une personne existante.

  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §537 USURPATION D'IDENTITÉ (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §537(c) USURPATION D'IDENTITÉ (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

537-1. Usurpation de qualité. (A) L'usurpation d'identité est un délit de classe I. 

(B) Il se définit comme le fait de prétendre sans droit et malicieusement être dépositaire d'une qualité, même indirectement (par exemple en revêtant simplement l'uniforme ou l'insigne attaché à cette qualité ou en détenant ou utilisant sans droit une sirène de police sur véhicule).

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsque l'usurpation porte sur une qualité d'officier public.

  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §537-1 USURPATION DE QUALITÉ (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §537-1(c) USURPATION DE QUALITÉ (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

538. Fraude électorale. (A) La fraude électorale est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne et par quelconque moyen, d'altérer la sincérité ou la légalité d'un scrutin public ou réglementé par l'autorité publique.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle est commise par un officier public ou avec son concours.

  • Caution : $100,000
  • 11 S.A. PC. §538 FRAUDE ÉLECTORALE (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §538(c) FRAUDE ÉLECTORALE (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -

539. Vigilantisme. (A) Le vigilantisme est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait pour une personne n'étant pas officier de paix, d'exercer malicieusement une prérogative de police sans y être autorisé par la Loi.

  • Caution : $30,000
  • 11 S.A. PC. §539 VIGILANTISME (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

540. Mercenariat. (A) Le mercenariat est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, de proposer, accepter ou solliciter la rémunération de services illégaux constitutifs de violences, meurtres, dégradation, destruction ou autre atteinte aux personnes ou aux biens.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §540 MERCENARIAT (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -

Chapitre 10 - Infractions commises sous les couleurs de la Loi

541. Corruption. (A) La corruption est un crime de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour toute personne de:
                               I. Proposer, agréer ou solliciter ou organiser,
                               II. Même indirectement,
                               III. Une transaction, offre ou promesse pour qu'un officier public accomplisse ou s'abstienne d'accomplir ou parcequ'un officier public a accompli ou s'est abstenu d'accomplir,
                               IV. Un acte, dès lors lors que ce dernier est lié, permis ou facilité par sa fonction ou bien que l'acte ou l'abstention étaient soit illicite, soit sérieusement préjudiciable à l'intérêt public.

(C) L'infraction est pareillement constituée que la demande, proposition ou autre acte soit soumis à l'officier public ou que l'officier public en soit à l'origine. Elle est pareillement constituée que la proposition soit acceptée ou non, qu'elle soit mensongère ou non, qu'elle soit suivie d'effet ou non.

(D) L'infraction est aggravée en un crime de classe III lorsque l'officier public est officier de paix ou un officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §541 CORRUPTION (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §541(d) CORRUPTION (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -

542. Abus de pouvoir. (A) L'abus de pouvoir est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait pour un officier public, malicieusement, d'agir sérieusement contre l'intérêt public soit en commettant un acte déraisonnable soit en s'abstenant d'accomplir un acte qu'il aurait raisonnablement du accomplir.

(C) Est notamment un abus de pouvoir l'action entreprise ou soutenue par un officier public en vue de faire échec à la Loi ou pour frauder la Loi, que cette action advienne ou non et qu'elle réussisse ou non.   

(D) L'infraction est aggravée en un crime de classe V lorsque l'acte visé est une fraude à la Loi ou que l'officier public est officier de paix ou officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).

  • Caution : $60,000
  • 11 S.A. PC. §542 ABUS DE POUVOIR (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §542(d) ABUS DE POUVOIR (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -

542-1. Prévarication. (A) La prévarication est un crime de classe VIII. 

(B) Il se définit comme le fait pour un officier public de ne pas empêcher la survenance ou la cessation d'une atteinte illicite à une liberté constitutionnelle ou d'une grave violation de la Loi dont il a raisonnablement connaissance ou qu'il ne devrait pas raisonnablement ignorer et qu'il est en capacité de faire cesser ou, si il n'est pas en capacité de la faire cesser : de ne pas la signaler aux autorités compétentes.

(C) Est aussi une prévarication le fait, pour un officier public en ayant raisonnablement la responsabilité, de ne pas vérifier sérieusement l'existence d'une telle atteinte ou violation lorsque celle-ci lui est raisonnablement signalée.    

(D) L'infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsque l'officier public est un officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).

  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §542-1 PRÉVARICATION (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §542-1(d) PRÉVARICATION (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

543. Influence illicite. (A) L'influence illicite est un crime de classe VII. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, pour tout officier public, s'agissant d'un intérêt (même indirect) qu'il a et qui porte sur une personne ou activité qu'il doit juger, contrôler, réguler ou surveiller du fait de sa fonction, soit de:
                               I. dissimuler activement cet intérêt,
                               II. ne pas déclarer cet intérêt alors qu'il y est obligé du fait de la Loi la réglementation applicable à sa fonction,
                               III. ne pas déclarer cet intérêt alors qu'il y est requis par la Justice ou par sa hiérarchie,
                               IV. conserver ou acquérir cet intérêt alors que cela lui a été interdit par la Loi ou la réglementation de sa profession.

(C) Les officiers publics d'Etat et les officiers publics élus sont, par la Loi, tenus de déclarer tous leurs conflits d'intérêts particuliers. Le shérif et le chef de la police y sont pareillement contraints.

(D) Est également une influence illicite le fait pour officier public ou ancien officier public d'acquérir, moins de 45 jours après la fin du conflit d'intérêt que cela aurait représenté, un intérêt tel que prévu au (B) dans une personne ou une opération qu'il a du contrôler, réguler, surveiller ou juger du fait de son office public.  

(E) L'infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsque l'acte visé est une fraude à la Loi ou que l'officier public est officier de paix ou officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).

  • 11 S.A. PC. §543 INFLUENCE ILLICITE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §543(e) INFLUENCE ILLICITE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

544. Concussion. (A) La concussion est un crime de classe VII. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, pour un officier public de collecter, verser, ou exiger une somme supérieure à ce qui devrait être, dès lors que cette somme doit être versée à la personne publique ou par elle. Est aussi une concussion le fait pour un officier public, délibérément, de collecter ou exiger une somme inférieure à ce qu'elle devrait être, sans droit.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'il entraîne pour la personne publique un préjudice supérieur ou égal à $ 50.000.

  • Aide : Officier public réclamant du fric pas du (ou + de fric que ce qui est du)
  • Caution : $80,000
  • 11 S.A. PC. §544 CONCUSSION (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §544(c) CONCUSSION (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -

Chapitre 11 - Atteintes à la marche de la Justice

545. Évasion. (A) L'évasion est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, soit:
                               I. pour toute personne régulièrement arrêtée ou détenue de de soustraire à la garde à laquelle elle est astreinte ;
                               II. pour toute personne soumise au port du bracelet électronique ou d'un dispositif similaire de s'en défaire ou de gêner son fonctionnement normal ;
                               III. pour toute personne soumise par la Justice à une interdiction de quitter une zone, notamment au titre d'une libération conditionnelle ou d'un contrôle judiciaire, de quitter cette zone,
                               IV. pour toute personne mise en accusation et régulièrement convoquée, de prendre la fuite en vue d'échapper à son procès ou à ses conséquences.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsque l'évasion est commise avec le concours (même passif) d'un officier public.

  • Aide : (Briser bracelet électronique = évasion)
  • 1 jurisprudence
  • Comme le prévoit l'article 545 du code pénal (évasion) : Il n'y a pas d'évasion lorsqu'une personne simplement contrôlée (Terry stop) prend la fuite, même si elle était menottée.
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §545 ÉVASION (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §545(c) ÉVASION (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

546. Obstruction à la Justice. (A) L'obstruction à la Justice est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, pour toute personne soit de:
                               I. Faire obstacle à la tenue d'une audience de la cour, à l'accès du juge et des parties à cette audience ou à la bonne administration de la Justice et des décisions, notamment en faisant pression (notamment par menaces, harcèlement, injure, diffamation, chantage ou toute autre action) sur un juge, un juré, un témoin ou un expert cité, en vue d'empêcher le cours normal de la Justice (ceci ne s'appliquant bien sûr pas aux critiques techniques de décisions de Justice),
                               II. Ne pas obéir en toutes choses ou ne pas se soumettre pleinement au mandat régulièrement délivré par un juge, 
                               III. Faire obstacle à la pleine exécution d'un mandat régulièrement délivré par un juge, notamment en interférant avec l'action des autorités en charge de le mettre à exécution,
                               IV. Ne pas prêter main forte à l'exécution pleine et entière d'un mandat régulièrement délivré par un juge alors qu'elle y a été légalement requise par le mandat, par la Loi ou par la Justice.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'il est commis par un officier public.

(D) La pleine exécution d'un mandat inclus, si cela est demandé par le juge, la phase de compte-rendu à la Cour et de présentation des personnes arrêtées et des éléments recueillis en application de celui-ci.

  • Aide : Désobéir à un mandat, empêcher une audience, interférer dans l'action de ceux qui exécutent un mandat
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §546 OBSTRUCTION À LA JUSTICE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §546(c) OBSTRUCTION À LA JUSTICE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

547. Outrage à la Justice. (A) L'outrage à la Justice (ou outrage à la Cour) est un délit de classe I. 

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de manquer de respect à l'égard d'un juge siégeant en audience ou d'un grand jury siégeant, notamment en adoptant une attitude perturbant l'audience, en ne se soumettant pas à son pouvoir de police, en adoptant un comportement injurieux ou insultant ou encore en interrompant (y-compris par des manœuvres abusivement dilatoires) le cours normal de la Justice.

(C) Les présentes dispositions sont applicables hors d'audience dès lors que le comportement a été commis à l'occasion de l'activité juridictionnelle, notamment dans une saisine ou une procédure écrite.

  • Aide : Uniquement quand le juge siège en audience
  • Caution : $25,000
  • 11 S.A. PC. §547 OUTRAGE À LA JUSTICE (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -

548. Défaut de paiement. (A) Le défaut de paiement est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait pour une personne légalement condamnée par un ticket de ne pas purger sa peine dans un délai de 72 heures s'agissant de l'amende et d'une semaine s'agissant des autres obligations (notamment le travail d'intérêt général).

(C) La cour peut prononcer de sa propre initiative la saisie propre au recouvrement des sommes dues au titre d'amendes impayées, issues de ticket ou de décisions, même si l'infraction de défaut de paiement (ou d'obstruction à la Justice) n'est pas relevée.

  • Aide : Amende impayée après 72h
  • Caution : $20,000
  • 11 S.A. PC. §548 DÉFAUT DE PAIEMENT (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -

549. Parjure. (A) Le parjure est un crime de classe V. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, pour toute personne de tenir des propos qu'elle sait faux quant à des faits objets d'une procédure judiciaire soit devant un juge, un grand-jury ou une assemblée élue établie par la Loi alors qu'elle a régulièrement prêté serment de dire la vérité. Le parjure existe également par écrit (même en dehors de toute audience, par exemple dans une assignation ou une demande de mandat) dès lors que cet écrit indique que la personne jure de dire la vérité et qu'il y est mentionné son droit à maintenir le silence.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle a pour but ou pour effet:
                               I. de faire accuser ou condamner une personne innocente,
                               II. ou de faire échapper à sa responsabilité pénale une personne en réalité coupable d'un crime puni d'une peine strictement supérieure à 10 années de prison ou punie de mort.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle est commise par un officier public.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II puni de mort lorsqu'elle a pour but ou pour effet faire accuser ou condamner un innocent pour un crime passible de la peine de mort.

(F) Celui qui, après s'être parjuré, revient sous serment sur ses déclarations de lui même et avant que celles-ci n'aient eu un effet définitif et irrémédiable, voit la peine maximale de prison à laquelle il peut être condamné réduite d'un tiers et ne peut être condamné à mort.

  • Aide : Uniquement sous serment explicite
  • Caution : $100,000
  • 11 S.A. PC. §549 PARJURE (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §549(c) PARJURE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §549(d) PARJURE (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §549(e) PARJURE (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -
    Peine de mort

550. Atteinte aux preuves. (A) L'atteinte aux preuves est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, de dissimuler, altérer, détourner, détruire, rendre inexploitable, ou falsifier une preuve, ou d'interférer même indirectement dans son exploitation ou son usage normal, ou encore de présenter ou concevoir un élément pour lui donner l'apparence d'une preuve alors qu'il n'en est pas une et ainsi nuire à la manifestation de la vérité.

(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que le parjure. Le repentir prévu pour le parjure est également applicable à cette infraction.

  • Caution : $100,000
  • 11 S.A. PC. §550 ATTEINTE AUX PREUVES (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §550(c) ATTEINTE AUX PREUVES (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §550(c) ATTEINTE AUX PREUVES (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §550(c) ATTEINTE AUX PREUVES (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -

Chapitre 12 - Infractions relatives aux stupéfiants

552. Production de stupéfiants. (A) La production de stupéfiants est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de produire, assembler, reconstituer ou conditionner, des stupéfiants en dehors du cas prévu de la production individuelle de stupéfiants.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.

(D) Ce crime se cumule de plein droit avec, le cas échéant, un crime de trafic ou de possession avec intention de vendre.

  • Aide : Autres productions de stupéfiants
  • Caution : $100,000
  • 11 S.A. PC. §552 PRODUCTION DE STUPÉFIANTS (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §552(c) PRODUCTION DE STUPÉFIANTS (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -

553. Production individuelle de stupéfiants. (A) La production individuelle de stupéfiants est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de produire, assembler, reconstituer ou conditionner des stupéfiants, en remplissant l'ensemble des conditions suivantes:
                               I. L'auteur agit seul, sans réseau, aide ou directives,
                               II. Il produit exclusivement des stupéfiants de classe II,
                               III. En de faibles quantités correspondant manifestement à la consommation d'une personne,
                               IV. Il produit pour sa seule consommation personnelle.

  • Aide : Culture de PETITES quantités de CANNABIS uniquement
  • Caution : $70,000
  • 11 S.A. PC. §553 PRODUCTION INDIVIDUELLE DE STUPÉFIANTS (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

554. Trafic de stupéfiants. (A) Le trafic de stupéfiants est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne agissant sans droit, de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale de stupéfiants dans une quantité supérieure ou égale à 50 grammes

(C) Est aussi un trafic la seule possession d'une quantité de stupéfiants supérieure ou égale à 50 grammes.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle porte (y-compris au titre du (C) ) même en partie sur des quantités supérieures ou égales à 350 grammes.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle porte (y-compris au titre du (C) ) même en partie sur des quantités supérieures ou égales à 1.000 grammes.

(F) S'agissant de l'appréciation de la quantité des 50 grammes : il n'est pas nécessaire de connaitre la masse totale exacte des stupéfiants concernés, seule doit être établie la preuve au delà de tout doute raisonnable que cette masse totale excède ou atteint la limite de 50 grammes. Sont pris en compte: tous les stupéfiants trafiqués par le groupe criminel le cas échéant. Il en va de même pour les limites des 350 grammes et des 1.000 grammes. 

  • Aide : Possession / deal de 50grammes au moins
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §554 TRAFIC DE STUPÉFIANTS (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §554(d) TRAFIC DE STUPÉFIANTS (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §554(e) TRAFIC DE STUPÉFIANTS (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -

555. Possession avec intention de vendre. (A) La possession avec intention de vendre est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne agissant sans droit, de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale de stupéfiants dans une quantité strictement inférieure à 50 grammes.

(C) Est également une possession avec intention de vendre, le fait de posséder plus de 15 grammes de stupéfiants.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.

(E) Cette infraction est assimilée au trafic de stupéfiants et se voit frapper de toutes les dispositions la concernant.

  • Aide : Deal OU possession de 16grammes ou +
  • Caution : $45,000
  • 11 S.A. PC. §555 POSSESSION AVEC INTENTION DE VENDRE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §555(d) POSSESSION AVEC INTENTION DE VENDRE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

556. Possession de stupéfiants. (A) La possession de stupéfiants est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de posséder, acquérir, dissimuler ou détenir sans droit des stupéfiants ou d'en consommer ou de venir d'en consommer, dès lors que cette quantité est inférieure ou égale à 15 grammes.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.

  • Aide : Possession de 15 grammes max
  • Caution : $25,000
  • 11 S.A. PC. §556 POSSESSION DE STUPÉFIANTS (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §556(c) POSSESSION DE STUPÉFIANTS (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

Chapitre 13 - Infractions relatives aux armes

558. Défaut de numérotation. (A) Le défaut de numérotation est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de détenir une arme n'étant pas régulièrement numérotée alors qu'elle devrait l'être.

(C) Cette infraction se cumule de plein droit avec la ou les éventuelle(s) autre(s) infraction(s) commise(s), notamment relatives à la possession ou au trafic, le cas échéant.

(D) Le fait de posséder une arme de catégorie 4 non numérotée, en étant titulaire du permis idoine, est réprimé par cette seule infraction.

  • Aide : Pas de numéro sur son arme à feu
  • Caution : $25,000
  • 11 S.A. PC. §558 DÉFAUT DE NUMÉROTATION (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

559. Atteinte à la numérotation. (A) L'atteinte à la numérotation est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait d'altérer, dissimuler, modifier, rendre illisible ou supprimer le numéro d'une arme devant être numérotée.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise de manière habituelle ou rémunérée.

  • Aide : Détruire un numéro (il faut la preuve que c'est la personne qui a utilisé une lime pour détruire le numéro). /!\ LE SEUL FAIT D'AVOIR UNE ARME SANS NUMÉRO NE SUFFIT PAS
  • Caution : $45,000
  • 11 S.A. PC. §559 ATTEINTE À LA NUMÉROTATION (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §559(c) ATTEINTE À LA NUMÉROTATION (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

560. Exhibition d'arme. (A) L'exhibition d'arme est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait, sans commettre d'intimidation, de porter en main ou de manière apparente une arme sans motif légitime.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe VIII si l'arme n'est pas une arme blanche (catégorie 5).

(D) Le port ostensible de l'arme par son propriétaire est aussi autorisé dans son domicile, dès lors que cela n'est raisonnablement pas visible du public. Il est aussi autorisé en armurerie ou en stand de tir d'armurier, pour les opérations normalement accomplies là bas. 

  • Aide : Arme à feu only (si intimidation : retenir intimidation et pas exhibition d'arme)
  • Caution : $20,000
  • 11 S.A. PC. §560 EXHIBITION D'ARME (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §560(c) EXHIBITION D'ARME (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

561. Défaut de précaution. (A) Le défaut de précaution est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait, même si aucun accident n'est à déplorer, pour une personne détenant légalement une arme et ne causant pas de mise en péril ou d'autre infraction de ce fait, de: détenir, utiliser, conserver, transmettre, transporter, stocker ou entretenir son arme de manière manifestement déraisonnable ou insuffisante au regard des dispositions légales applicables aux armes.

(C)  Est notamment constitutif de cette infraction le fait, notamment par négligence, de laisser une arme accessible et sans surveillance, de manipuler dangereusement une arme ou encore de la porter sur soi en dehors d'un étui (holster) adapté.

  • Aide : Laisser son arme trainer, tirer proche d'habitations, arme qui n'est pas dans un holster (ex : traine dans un sac), etc
  • Caution : $20,000
  • 11 S.A. PC. §561 DÉFAUT DE PRÉCAUTION (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

562. Défaut de contrôle. (A) Le défaut de contrôle est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme, sans que cela ne constitue une autre infraction, le fait, même si aucun accident n'est à déplorer :
                               I. soit pour un armurier de ne pas respecter les dispositions lui étant applicables, notamment en matière de contrôle par les polices, de tenue de ses registres ou de vérification de la situation des acheteurs,
                               II. soit pour un employeur ou un donneur d'ordre ayant des préposés ou subalternes armés au titre de leur fonction de ne pas respecter les dispositions lui étant applicables à ce titre, notamment en ne stockant pas les armes de manière sécurisée, en ne procédant pas aux vérifications obligatoires sur les employés armés, en n'assurant pas convenablement leur formation ou leur contrôle s'agissant de leurs armes,  
                               III. soit pour toute autre personne de contrevenir aux obligations légales lui étant faites par la législation sur les armes, sans que cela ne constitue une autre infraction.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII si elle est commise de manière malicieuse ou habituelle.

  • Aide : Employeur ne contrôlant/formant pas assez ses employés armés
  • Caution : $20,000
  • 11 S.A. PC. §562 DÉFAUT DE CONTRÔLE (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §562(c) DÉFAUT DE CONTRÔLE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

563. Fabrication illégale d'arme. (A) La fabrication illégale d'arme est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de concevoir, fabriquer ou assembler une arme de classe 1 à 4.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle est commise de manière habituelle ou rémunérée ou bien lorsqu'elle porte sur une arme de classe 1 à 3. 

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §563 FABRICATION ILLÉGALE D'ARME (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §563(c) FABRICATION ILLÉGALE D'ARME (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -

564. Possession illégale d'arme lourde. (A) La possession illégale d'arme lourde est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de commettre un trafic ou une possession (tels que définis aux articles suivants de ce chapitre) s'agissant d'une arme de catégorie 1 ou 2.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle porte sur au moins deux armes de ces catégories.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I lorsqu'elle concerne au moins une arme de classe 1.

  • Aide : Incendiaire, explosive, fusil d'assaut (M4 etc), NRBC, char, minigun, lance roquette, mitrailleuse lourde (M60), etc
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 11 S.A. PC. §564 POSSESSION ILLÉGALE D'ARME LOURDE (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §564(c) POSSESSION ILLÉGALE D'ARME LOURDE (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §564(d) POSSESSION ILLÉGALE D'ARME LOURDE (Crime de classe I)
    75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende -

565. Port illégal d'arme. (A) Le port illégal d'arme est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme:
                               I. Soit le fait pour une personne n'en ayant pas le droit de porter une arme blanche,
                               II. Soit le fait pour une personne n'en ayant pas le droit de porter une arme (qu'il possède légalement) dans un lieu où cela est prohibé.

(C) Sont notamment coupables de cette infraction:
                               I. Les personnes ne remplissant pas les conditions d'aptitudes (notamment les mineurs de moins de 21 ans) qui portent une arme de catégorie V (blanche),
                               II. Les personnes s'étant vu interdire par un juge de porter une arme mais qui portent une arme de catégorie V (blanche),
                               III. Les personnes qui possèdent légalement une arme mais la portent sans droit en un lieu où cela est prohibé, notamment:
   -  Les locaux de la Cour ou tout lieu où elle siège,
   -  Les locaux de police, de détention et tous autres bâtiments publics officiels,
   -  Les aéroports et aéronefs commerciaux.

(D) Les officiers publics portant légalement une arme et accomplissant raisonnablement leur mission ne peuvent se voir reprocher cette infraction.

  • Aide : Porter une arme où c'est interdit (même avec PPA) ex : à la Cour
  • Caution : $35,000
  • 11 S.A. PC. §565 PORT ILLÉGAL D'ARME (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -

566. Défaut de permis de port d'arme. (A) Le défaut de permis de port d'arme est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne ne disposant pas de la licence de port d'arme de posséder, détenir, acquérir, transporter ou dissimuler une seule arme de catégorie 4.

(C) Celui qui, une seule fois, sans lien avec un réseau, achète une seule arme de catégorie 4 de manière illicite, est coupable de défaut de licence de port d'arme et non de trafic. Il est toutefois coupable de trafic si il réitère l'infraction.

  • Aide : Posséder 1 seul pistolet semi auto (de l'armurerie) sans le PPA
  • Caution : $25,000
  • 11 S.A. PC. §566 DÉFAUT DE PERMIS DE PORT D'ARME (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -

566-1. Possession illégale d'arme. (A) La possession illégale d'arme est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de posséder, détenir, transporter ou dissimuler une ou plusieurs arme(s) de catégorie 3 ou 4 en violation des dispositions légales, en dehors du cas de défaut de licence de port d'arme.

(C) Toute possession d'arme de catégorie 3 ou 4 contraire à la Loi qui n'est pas réprimée autrement est une possession illégale d'arme.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'une partie au moins de la possession porte sur au moins une arme de catégorie 3.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'une partie au moins de la possession porte sur plusieurs armes de catégorie 3.

  • Aide : Toutes les autres possessions
  • Caution : $50,000
  • 11 S.A. PC. §566-1 POSSESSION ILLÉGALE D'ARME (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §566-1(e) POSSESSION ILLÉGALE D'ARME (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §566-1(d) POSSESSION ILLÉGALE D'ARME (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

567. Trafic d'arme. (A) Le trafic d'arme est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne,
                               I. soit de détenir (même avec permis) dix armes ou plus de catégorie 3 ou 4 (sauf pour les personnes spécialement autorisées pour les armes de catégorie 3), (cette disposition n'étant pas applicable aux personnes spécialement autorisées à détenir un grand nombre d'armes car elles emploient des salariés armés),
                               II. soit de de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale d'armes de catégorie 3 ou 4.

(C) Cette infraction est aggravée en un un crime de classe V lorsqu'elle porte, toutes transactions comprises, soit sur la transaction de trois armes (ou plus) de catégorie 4, soit sur au moins une arme de catégorie 3.

(D) Cette infraction est aggravée en un un crime de classe IV lorsqu'elle est commise dans les circonstances prévues au (C) et qu'elle l'est de manière habituelle par l'auteur ou par le groupe criminel auquel il appartient.

(E) Est bien coupable de trafic celui qui, par exemple, malicieusement organise le vol ou les circonstances ayant permis le vol de son arme de catégorie 3 ou 4. 

  • Aide : Deal OU possession de 10 armes à feu (ou+)
  • Caution : $85,000
  • 11 S.A. PC. §567 TRAFIC D'ARME (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §567(c) TRAFIC D'ARME (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 11 S.A. PC. §567(d) TRAFIC D'ARME (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
Titre 12 : Circulation routière, aérienne, fluviale et maritime

Chapitre 1 - Contrôle de la circulation terrestre

568-1. Conduite sans permis. (A) La conduite sans permis est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur requérant le permis, de ne pas en être titulaire.

  • Aide : Ne concerne pas les véhicules sans permis (du leasing aéroport)
  • Caution : $20,000
  • 12 S.A. PC. §568-1 CONDUITE SANS PERMIS (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

568-2. Conduite malgré une suspension de permis. (A) La conduite malgré une suspension de permis est un délit de classe III. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 7 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur requérant le permis, d'être titulaire d'un permis de conduire légalement suspendu.

  • Aide : Ne concerne pas les véhicules sans permis (du leasing aéroport)
  • Caution : $25,000
  • 12 S.A. PC. §568-2 CONDUITE MALGRÉ UNE SUSPENSION DE PERMIS (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 7 jour(s)

569-1. Conduite par un mineur d'un véhicule sans permis. (A) La conduite par un mineur d'un véhicule sans permis est un délit de classe IV. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 1 jour.

(B) Il se définit comme le fait pour tout mineur de moins de 16 ans de conduire un véhicule à moteur dont la conduite ne nécessite pas de permis.

  • Aide : Mineur de – de 16 ans
  • Caution : $15,000
  • 12 S.A. PC. §569-1 CONDUITE PAR UN MINEUR D'UN VÉHICULE SANS PERMIS (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
    Mise en fourrière du véhicule - 1 jour(s)

572. Location illégale. (A) La location illégale est un délit de classe II.

(B) Le fait pour un loueur de voiture de ne pas procéder à ces vérifications et enregistrements ou de ne pas remettre ces informations aux officiers de paix les requérant à cette fin est un délit de classe II.

  • Aide : Louer sa voiture à autrui sans vérifier qu'il a le permis et sans enregistrer
  • Caution : $35,000
  • 12 S.A. PC. §572 LOCATION ILLÉGALE (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

576-1. Obstacle à un véhicule d'urgence.(A) L'obstacle à un véhicule d'urgence est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait, pour toute personne (même à pied) de ne pas mettre en oeuvre les mesures raisonnables et possibles sans risques en vue de permettre le passage facilité et prioritaire des véhicules d'urgences activant leurs avertisseurs sonores et lumineux de priorité.

  • 12 S.A. PC. §576-1 OBSTACLE À UN VÉHICULE D'URGENCE (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 3 jour(s)

580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 10 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 15 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.

(C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.

  • Aide : Fuite en véhicule OU refus d'obéir
  • 1 jurisprudence
  • L'identification des officiers de paix par le public peut se faire par de simples présomptions graves, précises et concordantes. Les éléments ci-après constituent des moyens d'identification claire d'un officier de paix (ceux-ci ne sont pas nécessairement cumulatifs) :
    • Le port de l'uniforme,
    • L'enclenchement des gyrophares,
    • Un véhicule de police non banalisé,
    • Le port du badge (même en tenue civile),
    • L'intention objectivement constatable des officiers d'interpeller un individu ou d'exercer la force publique contre lui.
  • Caution : $40,000
  • 12 S.A. PC. §580 REFUS D'OBTEMPÉRER (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 15 jour(s) Mise en fourrière du véhicule - 10 jour(s)

580-1. Refus de contrôle. (A) Le refus de contrôle est un délit de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait, sans droit, pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de ne pas se soumettre aux opérations de contrôle légalement menées, y-compris par négligence. Est notamment coupable de refus de contrôle, celui qui ne peut ou ne veut présenter son permis de conduire.

  • Aide : Ne pas avoir son permis en conduisant OU ne pas se soumettre au contrôle (ex : les tests pour voir si alcoolémie)
  • Caution : $20,000
  • 12 S.A. PC. §580-1 REFUS DE CONTRÔLE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

583. Plaque SA EXEMPT illicite. (A) La plaque SA EXEMPT illicite (ou illégale) est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne d'utiliser ou d'être propriétaire d'un véhicule pourvu illégalement de plaques SA EXEMPT et se trouvant sur l'espace public.

(C) L'infraction est aggravée en un délit de classe IV si la personne commet cette infraction alors qu'elle l'a déjà commis dans le mois précédent. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 3 jours.

  • Aide : SA EXEMPT = réservées à l'autorité publique et certaines personnes (Gouverneur, etc)
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 12 S.A. PC. §583 PLAQUE SA EXEMPT ILLICITE (Contravention de classe IV)
    $ 2.500 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §583(c) PLAQUE SA EXEMPT ILLICITE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 3 jour(s) Mise en fourrière du véhicule - 2 jour(s)

Chapitre 2 - Véhicules terrestres

584. Défaut d'assurance.(A) Le défaut d'assurance est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne de conduire ou posséder un véhicule terrestre à moteur n'étant pas assuré (ou n'étant pas à jour de ses cotisations d'assurance), dès lors que le véhicule est dans l'espace public.

  • 12 S.A. PC. §584 DÉFAUT D'ASSURANCE (Contravention de classe IV)
    $ 2.500 d'amende -

585. Immatriculation non conforme.(A) L'immatriculation non conforme est une contravention de classe II. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 1 jour.

(B) Elle se définit comme le fait pour tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule terrestre à moteur devant normalement êtreimmatriculé et se trouvant sur la voie publique de posséder ou utiliser un véhicule dont l'immatriculation ne comporte pas exclusivement des chiffres arabes et/ou des lettres majuscules de l'alphabet latin (sans aucun signe orthographique type cédille ou accent).

  • Aide : Seuls caractères autorisés : chiffres 0 à 9 et lettres MAJUSCULES sans accent ni autre symboles
  • 12 S.A. PC. §585 IMMATRICULATION NON CONFORME (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
    Mise en fourrière du véhicule - 1 jour(s)

586. Défaut d'immatriculation.(A) Le défaut d'immatriculation est un délit de classe I puni d'une suspension du permis de conduire de 10 jours. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 15 jours.

(B) Elle se définit comme le fait pour tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule terrestre à moteur devant normalement êtreimmatriculé et se trouvant sur la voie publique de posséder ou utiliser un véhicule dont l'immatriculation n'est pas présente ou n'est pas raisonnablement lisible, ou bien dont l'immatriculation réelle (fichier) ne correspond pas à celle lisible sur une des plaques d'immatriculations.

(C) Si le véhicule non-immatriculé a été utilisé par l'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit (commis ou tenté), soit commettre l'infraction, soit pour prendre la fuite, la police peut immédiatement procéder à sa destruction. Les contestations de cette mesure sont traitées au civil, par la cour supérieure de San Andreas. La cour ordonne le remboursement (valeur à neuf) si les conditions prévues au présent article n'étaient pas remplies.

  • Aide : Pas de plaques
  • Caution : $30,000
  • 12 S.A. PC. §586 DÉFAUT D'IMMATRICULATION (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 10 jour(s) Mise en fourrière du véhicule - 15 jour(s)

587-1. Modification illicite.(A) La modification illicite est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire sur la voie publique un véhicule un véhicule ayant subit, par rapport à son état normal, des installations interdites ou déraisonnablement et manifestement dangereuses pour les autres usagers.

(C) Sont des modifications interdites :
              I. Les pneus résistants aux balles ou aux herses,
              II. Les vitres teintées,
              III. Les dispositifs à fumée de pneumatiques,
              IV. L'installation d'un blindage dit renforcé (( tous les niveaux de blindage sauf le 1er )),

(D) La peine est encourue autant de fois qu'il y a de types différents de modifications illicites.

(E) L'infraction est aggravée en un délit de classe IV si l'auteur a déjà été verbalisé pour ce motif il y a plus de trois jours mais n'a pas procédé au retrait de la modification illicite. Le véhicule concerné (en cas d'aggravation) peut être placé en fourrière pour 3 jours.

(F) Sont notamment légaux: les phares au xenon, l'installation d'un turbocompresseur au moteur, d'un aileron ou encore de néons pourvu que ceux-ci n'aveuglent pas les usagers.

(G) L'autorité publique (mairie, comté, État) peut autoriser des véhicules à être munis de modifications spéciales.

  • Aide : Tuning illégal (vitres teintes, pneus pareballes, blindage) RAPPEL : néons, xénon et hydrau = légal
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 12 S.A. PC. §587-1 MODIFICATION ILLICITE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §587-1(e) MODIFICATION ILLICITE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
    Mise en fourrière du véhicule - 3 jour(s)

587-2. Défaut de matériel.(A) Le défaut de matériel est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire sur la voie publique un véhicule un véhicule ayant subit, des dégâts ou altérations présentant un danger sérieux et immédiat par rapport à son état normal.

(C) Sont notamment des défauts de matériel:
              I. Le fait d'avoir une vitre ou un pare-brise brisé, fendu, ou obscurcit par la saleté,
              II. Le fait d'avoir un phare brisé ou dysfonctionnant,
              III. Le fait d'avoir un pneumatique dégonflé.

(D) L'infraction est aggravée en une contravention de classe III si l'auteur a déjà été verbalisé pour ce motif il y a plus de trois jours mais n'a pas procédé au retrait de la modification illicite. Le véhicule concerné (en cas d'aggravation) peut être placé en fourrière pour 2 jours.

  • Aide : Véhicule très abimé
  • 12 S.A. PC. §587-2 DÉFAUT DE MATÉRIEL (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §587-2(d) DÉFAUT DE MATÉRIEL (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -
    Mise en fourrière du véhicule - 2 jour(s)

Chapitre 3 - Circulation routière et stationnement

588. Délit de fuite. (A) Le délit de fuite est un délit de classe II. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule (même un véhicule sans moteur ou non terrestre) ne pouvant pas raisonnablement ignorer le fait qu'il vient de causer ou occasionner un accident de la circulation:
              I. Soit de ne pas s'arrêter ;
              II. Soit de ne pas laisser aux autres personnes impliquées dans l'accident un moyen permettant raisonnablement de l'identifier.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII si, l'accident ayant occasionné un blessé ou un mort (au moins), le conducteur en fuite ne pouvait pas raisonnablement l'ignorer.

  • Aide : Fuir après un accident de la route
  • Caution : $35,000
  • 12 S.A. PC. §588 DÉLIT DE FUITE (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §588(c) DÉLIT DE FUITE (Crime de classe VIII)
    3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende -

589. Conduite sous influence. (A) La conduite sous influence est un délit de classe III. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire ou opérer un véhicule, même dépourvu de moteur, en tout lieu en étant sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de toute autre substance psychoactive (tel un médicament).

(C) L'infraction est caractérisée dès que la quantité d'alcool (ou de toute autre substance) dans le sang ou l'air expiré n'est pas nulle.

  • Aide : Faire un test (sans appareil) avant d'arrêter (ex compter à l'envers)
  • Caution : $30,000
  • 12 S.A. PC. §589 CONDUITE SOUS INFLUENCE (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 3 jour(s)

590. Course illégale. (A) La course illégale est un délit de classe III. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait de participer, d'organiser ou de promouvoir une course automobile non autorisée par l'autorité publique dès lors qu'il est raisonnable de penser que cette course implique la commission d'infractions au code de la route.

(C) Les auteurs demeurent responsables des contraventions et autres infractions commises au cours de la course en plus de celle de course illégale.

  • Caution : $40,000
  • 12 S.A. PC. §590 COURSE ILLÉGALE (Délit de classe III)
    3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 5 jour(s) Mise en fourrière du véhicule - 2 jour(s)

591. Conduite sur plage. (A) La conduite sur plage est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur sur une plage publique de sable, dans la ville de Los Santos ou dans toute autre ville de l’État.

  • Aide : Rouler sur plage de ville = interdit, sur plage hors ville = autorisé
  • 12 S.A. PC. §591 CONDUITE SUR PLAGE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

592. Conduite hors de la chaussée. (A) La conduite hors de la chaussée est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur en dehors de la partie de la route prévue à cet effet, soit de manière déraisonnable, soit de manière dangereuse, notamment en roulant sur les trottoirs ou dans des zones piétonnes.

  • Aide : Uniquement si dangereux
  • 12 S.A. PC. §592 CONDUITE HORS DE LA CHAUSSÉE (Contravention de classe IV)
    $ 2.500 d'amende -

593. Non-respect d'un arrêt obligatoire. (A) Le non-respect d'un arrêt obligatoire est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait pour un conducteur de véhicule terrestre (même sans moteur) de ne pas respecter l'arrêt qui lui est imposé.

(C) Aux intersections régulées par un feu comprenant une voie spécifiquement et exclusivement dédiée à ceux tournant à droite, les conducteurs empruntant cette voie ne sont pas obligés de s'arrêter, dès lors qu'ils tournent effectivement à droite. Ils doivent toutefois céder la priorité (comme si il y avait un arrêt obligatoire).

(D) Lorsqu'il y a un stop (en panneau ou en marquage au sol), le conducteur doit s'arrêter, marquer l'arrêt et repartir si la voie est libre.

(E) Au passage à niveau, si le signal avertissant qu'un train arrive est actif, les conducteurs doivent s'arrêter.

  • Aide : Stop, etc
  • 12 S.A. PC. §593 NON-RESPECT D'UN ARRÊT OBLIGATOIRE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

594. Non-respect d'une priorité. (A) Le non-respect de priorité est une contravention de classe III. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 1 jour.

(B) Elle se définit comme le fait pour un conducteur de véhicule terrestre de ne pas céder la priorité à un véhicule auquel il la doit.

(C) Les priorités sont les suivantes :
              I. Un véhicule voulant s'engager dans une voie rapide laisse la priorité à ceux y étant déjà engagés,
              II. Un véhicule devant marquer un arrêt obligatoire (stop ou intersection à feu rouge) laisse la priorité à ceux ne devant pas marquer d'arrêt obligatoire,
              III. Dans tous les autres cas: les véhicules passent dans l'ordre de leur arrivée à l'intersection.

  • Aide : S'arrêter au stop mais démarrer en coupant la priorité
  • 12 S.A. PC. §594 NON-RESPECT D'UNE PRIORITÉ (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 1 jour(s)

595. Non-respect de la priorité piéton. (A) Le non-respect de la priorité piéton est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait pour le conducteur d'un véhicule terrestre (même sans moteur) de ne pas céder la priorité à un piéton traversant ou voulant manifestement traverser, dès lors qu'il le fait au niveau d'un passage piéton ou d'un lieu où l'arrêt est obligatoire (notamment les double lignes d'entrée dans une intersection).

  • 12 S.A. PC. §595 NON-RESPECT DE LA PRIORITÉ PIÉTON (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 3 jour(s)

596. Excès de vitesse. (A) L'excès de vitesse est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait, pour tout conducteur de véhicule terrestre, de rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée par la Loi.

(C) Les vitesses maximales autorisées sont les suivantes:
              I. En ville, 100 kilomètres par heure,
              II. Sur voie rapide, 150 kilomètres par heure,
              III. Dans les autres cas (en dehors de ville et hors voie rapide), 130 kilomètres par heure.

(D)L'infraction doit être relevée par cinémomètre (radar), sauf là où la vitesse est limitée à 100km/h, là: l'infraction peut être constatée sans radar si la vitesse du conducteur est manifestement supérieure à 100 km/h.

  • Aide : Hors de ville : usage du radar automatique
  • 12 S.A. PC. §596 EXCÈS DE VITESSE (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 3 jour(s)

597. Non activation des phares. (A) La non activation des phares est une contravention de classe VI.

(B) Elle se définit comme le fait, pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur, de circuler dans l'espace public de nuit ou dans un lieu obscur tel qu'un tunnel ou souterrain, sans avoir activé les phares de son véhicule (s'il en est équipé).

(C) L'infraction n'est pas retenue si la personne n'a pas activé ses phares car ils sont brisés (ou car l'un au moins est brisé). C'est dans ce cas un défaut de matériel.

  • Aide : La nuit ou en tunnel
  • 12 S.A. PC. §597 NON ACTIVATION DES PHARES (Contravention de classe VI)
    $ 500 d'amende -

598. Conduite en contre-sens. (A) La conduite à contre-sens est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait pour le conducteur d'un véhicule terrestre de rouler dans un sens contraire à la marche normale des véhicules (circulation sur la partie gauche de la chaussée ou dans une voie en sens interdit).

  • 12 S.A. PC. §598 CONDUITE EN CONTRE-SENS (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -
    Suspension du permis de conduire - 3 jour(s)

599. Non-respect de la signalisation. (A) Le non-respect de la signalisation est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait de ne pas respecter la signalisation (horizontale comme verticale) raisonnablement compréhensible mise en place pour régir la circulation, dès lors que cela ne constitue pas une autre infraction.

(C) Doivent notamment être respectées : les flèches indiquant la direction des files, les panneaux interdisant de faire demi-tour, les lignes continues (ne devant pas être franchies), les interdictions de dépassement, les panneaux interdisant l'arrêt sur une intersection ou encore les lignes en pointillées guidant la circulation sur une intersection.

  • Aide : Panneaux, lignes au sol, etc
  • 12 S.A. PC. §599 NON-RESPECT DE LA SIGNALISATION (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -

600. Usage abusif du klaxon. (A) L'usage abusif du klaxon est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait de faire un usage déraisonnable de son klaxon, notamment par un usage excessif ou en dehors de toute situation de danger. Est aussi abusif, l'usage d'un klaxon musical en ville.

  • 12 S.A. PC. §600 USAGE ABUSIF DU KLAXON (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

601. Défaut de prudence. (A) Le défaut de prudence est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre dans des conditions de vigilance ou de disponibilité déraisonnables, notamment en fumant, buvant, mangeant ou téléphonant.

  • Aide : Téléphone au volant, etc
  • 12 S.A. PC. §601 DÉFAUT DE PRUDENCE (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -

602. Usage abusif d'hydrauliques. (A) L'usage abusif des hydrauliques est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait, en ville et sur la voie publique, de faire un usage déraisonnable du système hydraulique de son véhicule.

  • 12 S.A. PC. §602 USAGE ABUSIF D'HYDRAULIQUES (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -

603. Conduite alcool à portée de main. (A) La conduite alcool à portée de main est une contravention de classe VI.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire ou opérer un véhicule terrestre en disposant à portée de main d'un récipient (notamment une bouteille) contenant de l'alcool, à moins que ce récipient ne soit scellé.

  • 12 S.A. PC. §603 CONDUITE ALCOOL À PORTÉE DE MAIN (Contravention de classe VI)
    $ 500 d'amende -

604. Non-port du casque. (A) Le non-port du casque est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait, pour une personne à bord d'un véhicule à deux roues dépourvu de carrosserie, conducteur comme passager, de ne pas porter un casque de sécurité, dès lors qu'il circule sur la voie publique.

  • 12 S.A. PC. §604 NON-PORT DU CASQUE (Contravention de classe IV)
    $ 2.500 d'amende -

605. Stationnement illégal. (A) Le stationnement illégal est une contravention de classe VI. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 1 jour.

(B) Elle se définit comme le fait de stationner un véhicule terrestre dans l'espace public en violation des règles applicables au stationnement.

(C) Est illégal, le stationnement qui, sans droit et déraisonnablement :
              I. Obstrue la circulation normale des véhicules comme des piétons,
              II. Empêche ou gêne l'accès, l'entrée ou la sortie d'une rue, une allée, un chemin, une voie quelconque, un garage, un bâtiment, à tout autre lieu, à un véhicule ou à une borne d'incendie,
              III. Sur un emplacement où le stationnement est interdit par l'autorité publique, notamment le long de trottoirs à la bordure rouge (sauf si une place de stationnement est matérialisée au sol) ou sur des zebras,
              IV. Place le véhicule face au sens contraire du trafic,
              V. Sur ou aux abords immédiats d'une intersection, d'une voie ferrée (y-compris passage à niveau), d'un passage piéton, d'un héliport, d'une piste d'avion ou d'une voie de circulation d'avion,
              VI. Sur un pont (se situant hors de la ville de Los Santos), dans un tunnel ou sur une voie rapide ou bien aux entrées, sorties et abords immédiats de ces lieux,
              VII. Sur un emplacement réservé aux handicapés, aux véhicules électriques, aux véhicules de police, aux véhicules de convoi de fonds, aux ambulances ou à tout autre type de véhicules,
              VIII. Sur la voie et les places réservées aux urgences des hôpitaux, immédiatement devant une banque ou bien immédiatement devant un building fédéral,
              IX. Sur le trottoir, même en partie, à moins que la signalisation ne l'autorise spécifiquement.

  • 12 S.A. PC. §605 STATIONNEMENT ILLÉGAL (Contravention de classe VI)
    $ 500 d'amende -
    Mise en fourrière du véhicule - 1 jour(s)

606. Conduite dangereuse. (A) La conduite dangereuse est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire de manière déraisonnable ou dangereuse, sans motif légitime, de toute autre manière que celles réprimées par d'autres infractions.

(C) Sont par exemple des conduites dangereuses:
              I. Le fait de rouler de manière manifestement trop lente pour le reste du trafic,
              II. Le fait de rouler sans respecter une distance raisonnable de sécurité entre les véhicules,
              III. Le fait de rouler, sans motif légitime (dépassement, changement de direction à gauche, etc), sur la voie de gauche alors que la voie de droite est libre.

  • Aide : Ne prendre cette infraction que si ca ne correspond à AUCUNE autre infraction (ex : rouler inutilement à gauche)
  • 12 S.A. PC. §606 CONDUITE DANGEREUSE (Contravention de classe IV)
    $ 2.500 d'amende -

607. Traversée illégale de la chaussée. (A) La traversée illégale de la chaussée est une contravention de classe VI.

(B) Elle se définit comme le pour un piéton de traverser la chaussée en dehors d'un passage piéton matérialisé au sol alors qu'il y avait un passage protégé pour traverser cette voie à une distance raisonnable.

(C) Le piéton responsable de cette infraction (ou d'une autre) est présumée être civilement responsable de son accident si il en survient un.

  • Aide : Piéton qui traverse hors passage piéton (alors qu'il y a un passage piéton tout près)
  • 12 S.A. PC. §607 TRAVERSÉE ILLÉGALE DE LA CHAUSSÉE (Contravention de classe VI)
    $ 500 d'amende -

607-1. Circulation dangereuse de vélo. (A) La circulation dangereuse de vélo est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le pour un cycliste ou opérateur de tout autre véhicule terrestre non motorisé de circuler dangereusement, notamment en circulant à vive allure sur le trottoir ou près de piétons.

  • Aide : Vélo roulant dangereusement
  • 12 S.A. PC. §607-1 CIRCULATION DANGEREUSE DE VÉLO (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -

608. Alpagage routier. (A) L'alpagage routier une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le pour toute personne d'héler, bloquer ou faire signe aux conducteurs de véhicules pour les faire s'arrêter sans droit ni motif légitime, pour requérir leur générosité ou pour se faire emmener (autostop).

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

  • Aide : Autostop gênant
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 12 S.A. PC. §608 ALPAGAGE ROUTIER (Contravention de classe IV)
    $ 2.500 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §608(c) ALPAGAGE ROUTIER (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -

Chapitre 4 - Circulation aérienne, fluviale et maritime

609. Piraterie. (A) La piraterie est un crime de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait de prendre, par la force ou tout autre moyen illicite, le contrôle d'un aéronef ou d'un navire, quelque soit sa taille ou sa motorisation (ou absence de motorisation) dès lors que ce dernier est occupé, qu'il va l'être très prochainement, qu'il vient de l'être ou qu'il n'est pas stationné.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle porte contre un avion.

  • Aide : Détournement de force d'un aéronef / bateau
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 12 S.A. PC. §609 PIRATERIE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §609(c) PIRATERIE (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -

610. Navigation sans permis.(A) La navigation sans permis est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de piloter un aéronef sans le permis idoine.

(C) Les quasi-motocyclette aquaportées (ou "jet-skis") peuvent être employés sans aucun permis.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle concerne un avion.

  • Aide : Avion / bateau sans permis (NB : pas de permis requis pour jet ski)
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 12 S.A. PC. §610 NAVIGATION SANS PERMIS (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §610(d) NAVIGATION SANS PERMIS (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -

611. Navigation dangereuse. (A) La navigation dangereuse est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de manœuvrer, piloter ou opérer un aéronef ou un bateau de manière dangereuse.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle concerne un aéronef.

  • Aide : Danger GRAVE et IMMINENT pour les personnes
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 12 S.A. PC. §611 NAVIGATION DANGEREUSE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §611(c) NAVIGATION DANGEREUSE (Crime de classe IV)
    25 années de prison (( 72 heures )) et $ 35.000 d'amende -

612. Navigation illicite. (A) La navigation illicite est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de manœuvrer, piloter ou opérer un aéronef ou un bateau de manière contraire soit:
              I. Aux injonctions émanant de la tour de contrôle ou autre autorité régulant la circulation maritime, fluviale ou aérienne,
              II. Aux injonctions d'officiers de paix,
              III. À la signalisation ou à la réglementation applicable.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle consiste en le fait de violer les injonctions d'officiers de paix au moyen d'un bateau.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle consiste en le fait de violer les injonctions d'officiers de paix au moyen d'un aéronef.

  • Aide : Violation des consignes tour de contrôle, officier de paix ou signalisation
  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 12 S.A. PC. §612 NAVIGATION ILLICITE (Crime de classe VI)
    10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §612(c) NAVIGATION ILLICITE (Crime de classe III)
    35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende -
  • 12 S.A. PC. §612(d) NAVIGATION ILLICITE (Crime de classe II)
    50 années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende -
Titre 13 : Répression des conspirations criminelles

Chapitre 1 - Complot criminel

620. Complot criminel.(A) Le complot criminel est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de participer à une complot criminel sans être auteur ou complice du crime projeté ou du forfait accompli en vue de commettre ce crime.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsque le complot visait à commettre une atteinte aux personnes consistant en un crime de classe I à V.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 13 S.A. PC. §620 COMPLOT CRIMINEL (Délit de classe I)
    1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende -
  • 13 S.A. PC. §620(c) COMPLOT CRIMINEL (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -

Chapitre 2 - Criminalité organisée

624. Participation à une activité de criminalité organisée.(A) La participation à une activité de criminalité organisée est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de commettre, même en tant que complice, un crime dans le cadre de la criminalité organisée

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsque l'auteur était, au sein de cette criminalité organisée, un donneur d'ordre.

(D) Cette infraction se cumule de plein droit avec les faits commis.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 13 S.A. PC. §624 PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE (Crime de classe VII)
    5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende -
  • 13 S.A. PC. §624(c) PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE (Crime de classe V)
    15 années de prison (( 60 heures )) et $ 20.000 d'amende -
Loi relative au commerce, à l'activité des sociétés et aux holdings
Législation relative au commerce, à l'activité des sociétés et aux holdings

Chapitre 1 - Déclaration des personnes morales

102. Défaut de déclaration de personne morale. (A) Le défaut de déclaration de personne morale est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne d'omettre de déclarer une personne morale, de faire une telle déclaration de manière incomplète ou inexacte ou bien de ne pas actualiser la déclaration de la personne morale qui subit un changement. 

(C) Est aussi une telle contravention le fait d'agir de manière laissant raisonnablement penser qu'il existe une personne morale alors qu'aucune n'est constituée, notamment en se pourvoyant d'une enseigne.

  • 1 S.A. CASH §102 DÉFAUT DE DÉCLARATION DE PERSONNE MORALE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

Chapitre 2 - Activités contrôlées

209. Exercice illicite d'une activité contrôlée. (A) L'exercice illicite d'une activité contrôlée est une contravention de classe I.

(B) Elle se définit comme le fait, si cela n'est pas constitutif d'une autre infraction, d'exercer sans droit ou sans remplir les conditions légalement requises, une activité soumise à licence (y-compris licence personnelle).

(C) L'infraction ne peut être relevée qu'une fois par jour mais peut être relevée chaque jour où l'activité se poursuit illégalement. Pour être relevée plusieurs fois, l'édition des tickets ne doit pas être simultanée : elle doit être relevée séparément chaque jour de sorte que l'auteur a poursuivi malgré la notification du ticket.

(D) L'autorité publique peut saisir le juge pour ordonner, au civil, la fermeture du lieu où se commet l'activité ou toute autre mesure utile. L'agent peut aussi agir à titre conservatoire sur le fondement du droit commun, notamment en application des dispositions relatives aux saisies. 

(E) L'autorité publique peut poursuivre au civil la personne coupable de cette infraction pour exiger le remboursement des sommes qu'elle aurait normalement du payer pour acquérir la ou les licences concernées sur la période d'exercice. Cette action s'ajoute de plein droit à l'amende infligée.

  • 1 S.A. CASH §209 EXERCICE ILLICITE D'UNE ACTIVITÉ CONTRÔLÉE (Contravention de classe I)
    $ 10.000 d'amende -

211. Défaut de présentation de registre. (A) Le défaut de présentation de registre est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait, si cela n'est pas constitutif d'une autre infraction, de ne pas présenter un registre clair et raisonnable alors que la Loi l'exige (soit en ne présentant rien, soit en présentant un document insatisfaisant au regard de ce que prévoit la Loi).

(C) L'infraction est aggravée en un délit de classe IV si elle est réitérée dans un délai d'un mois suivant une précédente condamnation (y-compris par ticket) de ce chef.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 1 S.A. CASH §211 DÉFAUT DE PRÉSENTATION DE REGISTRE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -
  • 1 S.A. CASH §211(c) DÉFAUT DE PRÉSENTATION DE REGISTRE (Délit de classe IV)
    1 mois de prison (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende -
Code du feu
Code du feu & de la maréchaussée de l’État de San Andreas

Chapitre 2 - Infractions relative aux risques d'incendie & sanitaires

201. Non signalement d'incendie. (A) Le non signalement d'incendie est un délit de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne majeure de plus de 14 ans de ne pas signaler aux autorités la présence ou la propagation d'un incendie sévissant anormalement, fusse sur une propriété privée.

(C) La doctrine de l'american bystander ne s'applique pas à ce délit et ne constitue donc pas une excuse recevable en droit.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 1 S.A. FIRE §201 NON SIGNALEMENT D'INCENDIE (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

202. Obstruction d'issues de secours. (A)  L'obstruction d'issue de secours est une contravention de classe II.

(B) Elle se définit comme le fait, dans tout commerce ouvert destiné à recevoir du public, de disposer ou de maintenir des obstacles gênant l'accès raisonnable aux issues de secours.

  • Caution : INÉLIGIBLE.
  • 1 S.A. FIRE §202 OBSTRUCTION D'ISSUES DE SECOURS (Délit de classe II)
    6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende -

203. Défaut de signalisation d'issue de secours. (A)  Le défaut de signalisation d'issue de secours est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I.Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas apposer au dessus de chaque porte donnant sur l'extérieur, un panneau réglementaire indiquant qu'il s'agit d'une issue de secours.

  • 1 S.A. FIRE §203 DÉFAUT DE SIGNALISATION D'ISSUE DE SECOURS (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

204. Défaut d'extincteur. (A) Le défaut d'extincteur est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I.Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas détenir au moins un extincteur raisonnablement accessible du public dans son établissement.

  • 1 S.A. FIRE §204 DÉFAUT D'EXTINCTEUR (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

205. Défaut d'alarme anti-incendie. (A) Le défaut d'alarme anti-incendie est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I.Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas avoir fait installer au moins un bouton d'alarme anti-incendie réglementaire par étage.

  • 1 S.A. FIRE §205 DÉFAUT D'ALARME ANTI-INCENDIE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

206. Défaut de portes anti-incendie. (A) Le défaut de portes anti-incendie est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I.Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas avoir fait installer au moins dans une pièce des portes anti-incendie à toutes ses accès.

(C) Cette infraction n'est applicable que lorsque l'établissement dispose de plusieurs pièces.

  • 1 S.A. FIRE §206 DÉFAUT DE PORTES ANTI-INCENDIE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

207. Défaut de gicleurs anti-incendie. (A) Le défaut de gicleurs anti-incendie est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I.Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas avoir fait installer au plafond de dispositifs d'aspersion des flammes (par gicleur, dit "sprinklers") à raison d'au moins un gicleur par étage.

  • 1 S.A. FIRE §207 DÉFAUT DE GICLEURS ANTI-INCENDIE (Contravention de classe III)
    $ 3.500 d'amende -

208. Défaut de détecteurs de fumée. (A) Le défaut de détecteurs de fumée est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait pour tout propriétaire d'un local d'habitation, d'un local recevant du public ou d'un local destiné à recevoir du public, de ne pas disposer d'au moins détecteur de fumée réglementaire installé au plafond dans ce local.

(C) Cette infraction est aggravée en une contravention de classe II dès lors qu'elle est commise dans un établissement recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit).

  • 1 S.A. FIRE §208 DÉFAUT DE DÉTECTEURS DE FUMÉE (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -
  • 1 S.A. FIRE §208(c) DÉFAUT DE DÉTECTEURS DE FUMÉE (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -

209. Feu illicite. (A) Le feu illicite est une contravention de classe I.

(B) Elle se définit comme le fait, sans que cela ne constitue une mise en péril (prévue et réprimée au code pénal), de déclencher un feu, notamment pour un barbecue, dans des conditions prohibées au (C).

(C) Sont illicites :
              I.les feux faits à même le sol ou à même la végétation, même dans une propriété privée,
              II.les feux de toute nature faits en extérieur, y-compris sur une propriété privée, alors que la température extérieure est supérieure ou égale à 27 °C. (( info : /METEO ou bien /TEL puis "METEO" pour connaître la température actuelle )) 

  • 1 S.A. FIRE §209 FEU ILLICITE (Contravention de classe I)
    $ 10.000 d'amende -

210. Jet de mégot. (A) Le jet de mégot est une contravention de classe II.

(B) Elle se définit comme le fait, sans que cela ne constitue une mise en péril (prévue et réprimée au code pénal), de jeter un mégot encore allumé dans l'espace public en dehors de tout cendrier ou récipient prévu à cet effet.

  • 1 S.A. FIRE §210 JET DE MÉGOT (Contravention de classe II)
    $ 5.000 d'amende -

211. Dépôt dangereux.  (A) Le dépôt dangereux est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait, sans que cela ne constitue une mise en péril (prévue et réprimée au code pénal), de déposer des effets (notamment des détritus) devant ou à proximité immédiate d'une source thermique ou électrique.

  • 1 S.A. FIRE §211 DÉPÔT DANGEREUX (Contravention de classe V)
    $ 1.000 d'amende -

212. Défaut de formation. (A) Le défaut de formation est une contravention de classe I.

(B) Elle se définit comme le fait, pour une personne qui y est obligée par la Loi, de ne pas se soumettre aux dispositions relatives à la formation en prévention des incendies des gérants d'entreprise.

  • 1 S.A. FIRE §212 DÉFAUT DE FORMATION (Contravention de classe I)
    $ 10.000 d'amende -